LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 411-35 du code rural ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2006), que M. Gilbert X... et Mme Désirée Y..., son épouse, ont donné à bail à ferme à M. André Z... et Mme Huguette X..., son épouse, un corps de ferme et plusieurs parcelles de terre ; que les bailleurs sont décédés laissant pour leur succéder les six enfants issus de leur union : M. Henri X..., Mme Jacqueline X..., Mme Huguette X..., M. Michel X..., Mme Françoise X... et M. Jacques X... ; que les époux Z... ont sollicité des autres coïndivisaires leur accord pour une cession du bail à leur fils, Didier Z... ; que les coïndivisaires ont donné leur autorisation à l'exception de MM. Jacques et Henri X... qui ont refusé ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande, dirigée à l'encontre de MM. Henri et Jacques X..., tendant à être autorisée à céder le bail à leur fils ; que M. Jacques X... a soulevé l'irrecevabilité de cette action au motif que tous les indivisaires n'avaient pas été attraits à la procédure ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que si l'article 815-3 du code civil exige le consentement unanime de tous les indivisaires pour donner une autorisation de cession de bail, la requête présentée à cette fin au tribunal paritaire n'est pas irrecevable du seul fait que certains d'entre eux ne soient pas appelés à la procédure, le requérant s'exposant seulement à ce que les indivisaires ni parties ni représentés à la décision rendue à laquelle ils sont restés étrangers usent de la voie de la tierce opposition qui leur est ouverte par les articles 582 et suivants du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du preneur aux fins d'autorisation judiciaire de cession de bail est irrecevable si tous les indivisaires n'ont pas été appelés à la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action des époux A... tendant à être autorisés à céder leur bail à leur fils, M. Didier Z... ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne les époux Z... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; les condamne à payer à M. Jacques X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.