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18/03/2008 | FRANCE | N°06-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-18995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2005 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 8 décembre 2005, qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2006 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 121 et 1165 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Seven, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2005 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 8 décembre 2005, qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2006 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 121 et 1165 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Seven, prestataire de services, a conclu, le 10 janvier 2001, un contrat avec la société Matra nortel communications, devenue la société Nortel networks France (la société NNF), désignée comme bénéficiaire du contrat avec la société EDSN, devenue la société EADS telecom (la société EADS) ; que la société Nortel networks , agissant pour le compte de sa filiale, la société NNF, a informé la société Seven qu'elle entendait mettre fin aux relations commerciales; que la société Seven a assigné les sociétés Nortel networks et NNF en paiement des sommes et indemnités dues au titre du contrat et a recherché leur responsabilité pour rupture abusive ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Seven, l'arrêt retient que les correspondances échangées entre les sociétés Seven et EADS montrent que leurs relations étaient régies par le contrat du 10 janvier 2001 et que ce contrat a pris fin à l'issue de la période contractuellement prévue, la société Seven ayant d'ailleurs informé la société EADS que si elle voulait y mettre fin avant, elle devait verser les indemnités prévues par le contrat, de sorte que la société Seven n'est pas justifiée à soutenir que ce dernier avait été résilié par la société NNF ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser que la société EADS était partie au contrat conclu entre la société Seven et la société NNF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Constate la Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2005 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Seven de ses demandes d'indemnisation au titre du contrat du 10 janvier 2001, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Nortel Networks et la société Nortel Networks France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-18995

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 18/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-18995
Numéro NOR : JURITEXT000018398532 ?
Numéro d'affaire : 06-18995
Numéro de décision : 40800378
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-18;06.18995 ?
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