LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié...,02500 Hirson, agissant en qualité de tiers électeur,
contre la décision rendue le 3 mars 2008 par le tribunal d'instance de Vervins (contentieux des élections politiques), concernant divers électeurs,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article L. 27 du code électoral ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision du 3 mars 2008 par laquelle le tribunal d'instance de Vervins a déclaré irrecevable comme tardive la requête présentée par M. Y... tendant à la radiation de soixante-dix électeurs inscrits sur la liste électorale de la ville d'Hirson ;
Attendu qu'il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. X... a été partie à l'instance devant le tribunal d'instance de Vervins ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.