La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°08-60272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 08-60272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié...,02500 Hirson, agissant en qualité de tiers électeur,
contre la décision rendue le 3 mars 2008 par le tribunal d'instance de Vervins (contentieux des élections politiques), concernant divers électeurs,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir im

médiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi : ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié...,02500 Hirson, agissant en qualité de tiers électeur,
contre la décision rendue le 3 mars 2008 par le tribunal d'instance de Vervins (contentieux des élections politiques), concernant divers électeurs,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article L. 27 du code électoral ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision du 3 mars 2008 par laquelle le tribunal d'instance de Vervins a déclaré irrecevable comme tardive la requête présentée par M. Y... tendant à la radiation de soixante-dix électeurs inscrits sur la liste électorale de la ville d'Hirson ;
Attendu qu'il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. X... a été partie à l'instance devant le tribunal d'instance de Vervins ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vervins, 03 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°08-60272

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-60272
Numéro NOR : JURITEXT000018340199 ?
Numéro d'affaire : 08-60272
Numéro de décision : 20800592
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-13;08.60272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award