La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°07-12565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-12565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 5-1 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Domaine de Quattre (la société) a assigné en paiement d'une provision M. X..., son ancien gérant, poursuivi devant une juridiction pénale pour avoir émis des chèques au profit d'une autre société dont il était le gérant et prélevé une rémunération, alors qu'au

cune rémunération ne lui avait été allouée ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à réfé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 5-1 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Domaine de Quattre (la société) a assigné en paiement d'une provision M. X..., son ancien gérant, poursuivi devant une juridiction pénale pour avoir émis des chèques au profit d'une autre société dont il était le gérant et prélevé une rémunération, alors qu'aucune rémunération ne lui avait été allouée ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le fond du droit ; que ce dernier ne saurait en effet analyser les faits de la cause pour statuer au lieu et place du juge du fond sur la responsabilité de M. X... discutée dans le cadre de la procédure pénale en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une procédure pénale n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'allocation d'une provision et qu'il appartenait, en conséquence, au juge des référés, saisi d'une telle demande, de rechercher si l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel qui n'a pas effectué cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Domaine de Quattre la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12565
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-12565


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award