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13/03/2008 | FRANCE | N°06-20181;07-11108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-20181 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-20.181 et n° U 07-11.108 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, se prétendant créancier d'une somme d'argent à l'égard de M. X..., M. Y... l'a assigné en paiement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2006) a rejeté cette demande ;

Attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. Y... avait envoyé à

M. X... deux courriels dont l'un contenait notamment les énonciations suivantes : "je te ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-20.181 et n° U 07-11.108 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, se prétendant créancier d'une somme d'argent à l'égard de M. X..., M. Y... l'a assigné en paiement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2006) a rejeté cette demande ;

Attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. Y... avait envoyé à M. X... deux courriels dont l'un contenait notamment les énonciations suivantes : "je te demande pardon pour cette assignation dont je suis indirectement la cause par ma trahison. J'essaierai de la rattraper financièrement...au besoin je te donnerai l'argent d'un côté que tu me rendras de l'autre par la voie officielle, ce qui allégera ta dette vis à vis de moi officiellement", la cour d'appel, qui, s'agissant de l'identification de l'auteur de ces courriels, n'avait pas à procéder à une constatation que n'appelait pas l'argumentation développée devant elle par M. Y..., a retenu que celui-ci avait manifesté clairement sa volonté de renoncer au recouvrement de la créance litigieuse ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les pourvois sont abusifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20181;07-11108
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-20181;07-11108


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20181
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