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13/03/2008 | FRANCE | N°06-18796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-18796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion,14 avril 2006), qu'ayant consenti à Mme X... un prêt demeuré impayé, la société Banque de la Réunion (la banque) l'a assignée en résiliation et a en outre réclamé qu'elle soit condamnée, ainsi que la SCP de notaires Zampiero, Lai Hok Tim, Balmann (la SCP) au paiement de dommages-intérêts ; que Mme X... a demandé la garantie de la SCP ; que ces demandes, tant principales qu'incidente, ayant été rejetées, M

me X... a formé un appel, déclaré irrecevable, faute d'intérêt, à l'égard de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion,14 avril 2006), qu'ayant consenti à Mme X... un prêt demeuré impayé, la société Banque de la Réunion (la banque) l'a assignée en résiliation et a en outre réclamé qu'elle soit condamnée, ainsi que la SCP de notaires Zampiero, Lai Hok Tim, Balmann (la SCP) au paiement de dommages-intérêts ; que Mme X... a demandé la garantie de la SCP ; que ces demandes, tant principales qu'incidente, ayant été rejetées, Mme X... a formé un appel, déclaré irrecevable, faute d'intérêt, à l'égard de la banque, alors que celle-ci avait fait appel incident contre elle et contre la SCP ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel dirigé contre Mme X... et la SCP, alors, selon le moyen :
1° / que l'appel incident est recevable à l'égard de toutes les parties dès lors que l'appel principal est pour partie recevable ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en statuant sur l'appel principal de Mme X... en ce qu'il était dirigé contre la SCP a déclaré irrecevable l'appel incident de la banque à raison de l'irrecevabilité de l'appel principal pour défaut d'intérêt en ce qu'il était dirigé contre la dite banque, a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ;
2° / que l'appel incident est recevable à l'égard des parties à l'égard desquelles l'appel principal est lui-même recevable ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en statuant sur l'appel principal de Mme X... en ce qu'il était dirigé contre la SCP, a déclaré irrecevable l'appel incident de la banque dirigé contre la dite SCP à raison de l'irrecevabilité de l'appel principal pour défaut d'intérêt en ce qu'il était dirigé contre la dite banque, a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel principal de Mme X... contre la banque était irrecevable, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé par cette dernière était en conséquence irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18796
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Conditions - Irrecevabilité de l'appel principal dirigé contre une partie - Portée

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Irrecevabilité de l'appel principal - Portée

Une cour d'appel qui a retenu qu'un appel principal dirigé contre une partie était irrecevable en a déduit exactement que celle-ci était irrecevable à former appel incident


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-18796, Bull. civ. 2008, II, N° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18796
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