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12/03/2008 | FRANCE | N°07-88624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-88624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Enrico,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 décembre 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9,

10, 13 et 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 12 et 16 de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Enrico,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 décembre 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, 10, 13 et 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 14 § 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 66 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, et des articles préliminaire, 206, 591, 593, 695-11, 696-8, 696-12, 696-15 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition d'Enrico X... demandé par le gouvernement italien ;

"aux motifs que les conditions légales de l'extradition sont remplies ; qu'en effet, dans la hiérarchie des normes légales, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 a une valeur supérieure aux dispositions de la loi française, en particulier à celles de l'article 696 § 4, 3°, du code de procédure pénale qui se sont substituées à l'article 5 § 3 de la loi du 10 mars 1927 ; que l'article 7 de la Convention susvisée dispose : "la partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon la législation, a été commise en tout ou partie sur le territoire ou en un lieu assimilé à son territoire" ; que l'on est en présence d'un refus facultatif d'extradition, auquel il n'y a aucune raison de donner suite ; qu'en effet, Enrico X... a été transféré en Italie pour exécuter sa peine avec son accord ; que sa soustraction à la justice italienne ne saurait constituer une prime à l'impunité pour les faits gravissimes qu'il a commis et qui ont entraîné la sévère sanction qu'il doit purger ;

"alors, d'une part, que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que pour pouvoir procéder à l'interrogatoire définitif de la personne réclamée, hors la présence demandée par celle-ci d'un avocat en raison d'un mouvement de grève, le ministère public est tenu de s'assurer du caractère imprévisible et insurmontable du mouvement de grève et constater l'impossibilité d'ajourner l'interrogatoire ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire par le ministère public, en date du 29 novembre 2007, qu'Enrico X... avait indiqué souhaiter être assisté d'un avocat commis d'office mais que l'avocat choisi n'était pas disponible pour l'assister, pour motif de mouvement de protestation des avocats à l'encontre de la réforme de la carte judiciaire ; que le ministère public a néanmoins poursuivi l'interrogatoire sans se soucier de savoir si le mouvement de grève constituait une circonstance imprévisible et insurmontable rendant impossible l'ajournement de l'interrogatoire ; qu'en conséquence, l'avis favorable à l'extradition de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée sur une procédure irrégulière, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part que lorsque les faits poursuivis ou ayant donné lieu à condamnation et pour lesquels la remise d'une personne est demandée en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, sont antérieurs au 1er novembre 1993, un mandat d'arrêt européen ne peut recevoir exécution ; qu'il appartient alors à l'Etat membre d'émission de demander régulièrement l'extradition de la personne concernée à l'Etat membre d'exécution selon la procédure de droit commun ; qu'en l'espèce, les faits ayant donné lieu à la condamnation d'Enrico X... et pour lesquels sa remise était demandée ont été commis en 1991 ; que le gouvernement italien a adressé au gouvernement français un mandat d'arrêt européen ; que ce mandat était cependant inexécutable sur le territoire français ; qu'en l'absence de demande régulière d'extradition selon la procédure de droit commun, l'avis favorable à l'extradition d'Enrico X... ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni du mémoire déposé que le demandeur, qui a comparu devant la chambre de l'instruction assisté de son avocat, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure d'extradition prise de ce que son interrogatoire définitif avait été effectué, le 29 novembre 2007, par le procureur général, hors la présence de son avocat en raison d'un mouvement de grève du barreau ;

Attendu que, d'autre part, les faits visés par le mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre d'Enrico X... par les autorités italiennes ayant été commis antérieurement au 1er novembre 1993, il résulte des pièces de la procédure que, par application de l'article 215, I et III, de la loi du 9 mars 2004, la note verbale adressée par celles-ci aux autorités françaises, le 15 novembre 2007, par la voie diplomatique, aux fins de demande d'extradition, s'est régulièrement substituée au mandat d'arrêt européen initial ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans sa première branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88624
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-88624


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88624
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