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12/03/2008 | FRANCE | N°07-86948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-86948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 222-22

et 222-28.3° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 222-22 et 222-28.3° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable du délit d'agression sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Karine Y..., avec la circonstance que ces faits ont été réalisés par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ;

"aux motifs que si le seul fait pour un médecin d'inviter un patient à se dévêtir n'est pas constitutif en soi du délit d'agression sexuelle, en revanche le fait que le prévenu ait reconnu que si sa patiente ne s'était pas déshabillée complètement il aurait d'abord posé des questions et n'aurait procédé à l'examen qu'en fonction de ses réponses, établit non seulement la légèreté avec laquelle il a agi, mais encore le fait qu'il a mis à profit cette situation pour procéder à des examens des parties intimes de la patiente sans motif médical établi si bien que l'ensemble du comportement du prévenu est parfaitement constitutif de l'infraction reprochée ;

"alors que le délit d'agression sexuelle prévu à l'article 222-22 du code pénal exige, pour être caractérisé, que les attouchements répréhensibles aient été imposés à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; que si la qualité de médecin attribuée au prévenu et relevée par la cour d'appel est susceptible de constituer la circonstance aggravante visée à l'article 222-28.3° du code pénal, à savoir celle de personne ayant abusé de ses fonctions, elle ne peut - à elle seule - caractériser l'élément constitutif de violence, de contrainte, de menace ou de surprise susvisé ; qu'en entrant en voie de condamnation sans relever aucun élément établissant l'absence de justification clinique des actes dénoncés, les juges d'appel se sont fondés sur la seule qualité de médecin reconnue au prévenu pour caractériser la contrainte ou la surprise liée à l'atteinte sexuelle et n'ont pas ainsi légalement justifié la décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86948
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-86948


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86948
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