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12/03/2008 | FRANCE | N°07-86392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-86392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 31 juillet 2007, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-35, 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que

l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de recel d'objets provenant de la remise ill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 31 juillet 2007, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-35, 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de recel d'objets provenant de la remise illicite d'objets à un détenu par un surveillant pénitentiaire, et en répression de l'avoir condamné à deux ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges ont, ... retenu la culpabilité des prévenus pour le surplus de la prévention ; qu'en effet Didier Y... et Claude Z... reconnaissent les faits ; que les déclarations d'Alain X... selon lesquelles il n'a jamais rien reçu à l'occasion d'un trafic auquel il serait totalement étranger, sont contredites par les conversations téléphoniques surprises entre Claude Z... et lui ;

"alors que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de crime ou délit ; qu'en déclarant Alain X... coupable de recel d'objets provenant de la remise illicite d'objets à un détenu par un surveillant pénitentiaire sans indiquer les circonstances de faits susceptibles de caractériser l'illicéité de la remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'ensemble des textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-30, 434-35, 321-1 du code pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de recel d'objets provenant de la remise illicite d'objets à un détenu par un surveillant pénitentiaire, et en répression de l'avoir condamné à deux ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les peines à prononcer ... le tribunal ne pouvait sans violer l'article 132-30 du code pénal, prononcer à l'encontre d'Alain X... et Claude Z... une peine partiellement assortie du sursis simple, dans la mesure où ils ont été, tous deux condamnés, au cours des cinq années précédant les faits, pour délit de droit commun, à une peine d'emprisonnement ; que dès lors, la cour considère que constitueront pour Alain X... et Claude Z... des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à leur personnalité, les peines suivantes : Alain X... : deux ans d'emprisonnement, Claude Z... : neuf mois d'emprisonnement ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le sursis simple peut être ordonné à l'égard d'une personne physique lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer que le sursis ne pouvait être ordonné à l'égard d'Alain X... sans avoir précisé la date à laquelle les faits dont il a été reconnu coupable ont été commis et la date à laquelle il avait été précédemment condamné à une peine d'emprisonnement ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les dispositions des articles précités" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel qui, conformément à l'article 132-19 du code pénal, a spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, n'était pas tenue de préciser la date des faits ayant entraîné des condamnations antérieures ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86392
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-86392


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86392
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