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12/03/2008 | FRANCE | N°07-85117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-85117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 20 juin 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-29,222-30,222-31,222-44,222-45,222-

47,222-48 et 222-48-1 du code pénal,362,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 20 juin 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-29,222-30,222-31,222-44,222-45,222-47,222-48 et 222-48-1 du code pénal,362,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises du département de la Marne, statuant en appel, a déclaré Emile X... coupable d'agressions sexuelles autres que le viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, et l'a condamné « à la majorité absolue de huit voix au moins » à la peine de neuf ans d'emprisonnement ;

" alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, la majorité requise pour le prononcé de la peine est de dix voix au moins ; qu'en condamnant Emile X... à une peine d'emprisonnement « à la majorité absolue de huit voix au moins », la cour d'assises a violé les textes susvisés » ;

Attendu qu'en condamnant Emile X..., à la majorité absolue de huit voix au moins, à la peine de neuf ans d'emprisonnement, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 362 du code de procédure pénale qui exige le vote à la majorité qualifiée de dix voix au moins pour le seul cas où le maximum de la peine privative de liberté encourue est prononcé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,112-1,222-22,222-29,222-30,222-31,222-44,222-45,222-47,222-48,222-48-1 et 131-36-1 du code pénal,362,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises du département de la Marne, statuant en appel, a déclaré Emile X... coupable d'agressions sexuelles autres que le viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à la peine de neuf ans d'emprisonnement ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour une durée de dix ans, et a dit qu'en cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire, Emile X... encourrait une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de trois ans ;

" alors que, l'article 131-36-1 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, prévoyait que la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations imposées au titre du suivi socio-judiciaire ne pourrait excéder deux ans en cas de condamnation pour délit ; que cette durée a été relevée à trois ans par les dispositions modificatives plus sévères de la loi du 9 mars 2004 ; que la cour d'assises ne pouvait légalement appliquer de façon rétroactive ces dispositions plus sévères à Emile X..., pour des délits commis courant 2002 et 2003, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 " ;

Vu les articles 112-1,131-36-1,222-29 et 222-48-1 du code pénal ;

Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

Attendu qu'après avoir condamné Emile X... à une peine d'emprisonnement, la cour et le jury ont prononcé contre lui un suivi socio-judiciaire d'une durée de dix ans et dit qu'en cas d'inobservation par le condamné des obligations qui lui sont imposées, celui-ci encourra une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de trois ans ;

Mais attendu qu'en fixant à trois ans le maximum de la peine encourue en cas d'inobservation par le condamné des obligations mises à sa charge, alors qu'à la date des faits, la peine maximale de deux ans était seule encourue en ce cas, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Marne, en date du 20 juin 2007, en ses seules dispositions ayant dit que la peine maximale de trois ans serait encourue en cas d'inobservation par le condamné des obligations imposées par le suivi socio-judiciaire ;

DIT que la peine encourue sera au maximum de deux ans en cas d'inobservation de ces obligations ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Marne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Marne, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-85117

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-85117
Numéro NOR : JURITEXT000018596818 ?
Numéro d'affaire : 07-85117
Numéro de décision : C0801484
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-12;07.85117 ?
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