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12/03/2008 | FRANCE | N°07-10009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07-10009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 17 octobre 2006), que la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne (Semercli) n'ayant pas répondu à la demande d'offre d'indemnité formée par la société civile immobilière 3 rue Charles et René Auffray (la SCI) à la suite de l'ordonnance du 3 mars 2003 prononçant le transfert à son bénéfice de la propriété d'un immeuble à usage de bureau dont la SCI était propriétaire, celle-ci a saisi le juge de l'expropria

tion en fixation de l'indemnité lui revenant ; que la cour d'appel a confirmé le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 17 octobre 2006), que la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne (Semercli) n'ayant pas répondu à la demande d'offre d'indemnité formée par la société civile immobilière 3 rue Charles et René Auffray (la SCI) à la suite de l'ordonnance du 3 mars 2003 prononçant le transfert à son bénéfice de la propriété d'un immeuble à usage de bureau dont la SCI était propriétaire, celle-ci a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité lui revenant ; que la cour d'appel a confirmé le jugement fixant l'indemnité à une somme inférieure à celle demandée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes du fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'expropriation à la somme de 562 283,80 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la consistance du bien doit être appréciée au jour du transfert de propriété ; qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, le 3 avril 2003, le bien était libre de tout bail et devait donc être évalué comme un bien libre, la Semercli ne pouvant se prévaloir des sommes qu'elle avait versées au locataire pour quitter les lieux, dès lors que ce versement fait avant toute déclaration d'utilité publique, l'avait été sans aucun titre et à ses risques et périls ; qu'en jugeant néanmoins que l'indemnité versée par la Semercli au locataire devait venir en déduction de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-14 du code de l'expropriation ;

2°/ que ,subsidiairement, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la SCI n'avait pas été privée, au moment de la libération anticipée de l'immeuble, de la possibilité de percevoir des revenus générés par un véritable bail commercial qu'elle ne pouvait consentir sur un bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, revenus supérieurs aux loyers versés par les occupants précaires et partiels ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;

3°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la SCI l'échec de la vente amiable sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles cette vente avait échoué ; qu'en se bornant ainsi à une pure affirmation, elle a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et R. 13-36 et R. 13-53 du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire commercial, évincé par anticipation par la Semercli chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée, avait été indemnisé par celle ci, et que la SCI avait loué l'immeuble à titre précaire et retenu, qu'en cet état, la SCI, qui ne pouvait bénéficier d'un enrichissement sans cause, ne justifiait pas d'un préjudice en lien de causalité direct avec l'expropriation, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'implication de la SCI dans l'échec de la vente amiable, à bon droit pratiqué un abattement dont elle a souverainement apprécié le montant, sur l'indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le rapport produit par la SCI faisait état de la présence d'amiante dans les dalles du sol de la loge du gardien mais ne permettait pas de s'assurer du caractère exhaustif de la recherche, ce qui rendait nécessaire la réalisation d'un nouveau diagnostic avant démolition ou travaux et, d'autre part, qu'il existait un risque sérieux de découverte de quantité plus importante d'amiante en raison de la date de construction de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, et qui n'était pas tenue d'ordonner la mesure d'instruction suggérée, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de précision sur le fondement juridique de la demande d'expertise, retenir que ces éléments affectaient la valeur de l'immeuble et justifiaient un abattement dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI 3 rue Charles et René Auffray aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 3 rue Charles et René Auffray ; la condamne à payer à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société SEMERCLI, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille huit, par M X.... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10009
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2008, pourvoi n°07-10009


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10009
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