LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'AFPA le 20 février 1989 en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels, qu' il est devenu formateur itinérant à compter du 12 septembre 1990, qu'il a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2003 afin de faire juger que le temps de travail pour se rendre et revenir de chaque lieu dans lequel il dispensait ses formations constituait un temps de travail effectif ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que le salarié a accompli des temps de trajet excédant en durée le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel, défini comme celui de son centre administratif de rattachement, ce qui constitue un temps de travail effectif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.