LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'au 19 mars 2004, date de transmission par le préfet au juge de la requête aux fins de prononcer l'expropriation, l'arrêté de cessibilité pris le 22 septembre 2003 avait moins de six mois ; que le délai prévu par l'article R. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni d'aucune autre disposition, que le juge doit vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au président du conseil général de la Corse du Sud la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.