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11/03/2008 | FRANCE | N°06-19603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 06-19603


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les transactions se referment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, et ayant relevé qu'à la date de la transaction, signée le 20 octobre 1997 entre la société Spie Batignolles TPCI (société Spie), entrepreneur, et le groupement d'intérêt économique CEFA G2C (GIE G2C), le dif

férend opposant ces parties, exprimé dans un échange de correspondances entre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les transactions se referment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, et ayant relevé qu'à la date de la transaction, signée le 20 octobre 1997 entre la société Spie Batignolles TPCI (société Spie), entrepreneur, et le groupement d'intérêt économique CEFA G2C (GIE G2C), le différend opposant ces parties, exprimé dans un échange de correspondances entre le 11 février et le 4 octobre 1997 explicitement visé dans l'accord, ne portait que sur des retards ou des mauvaises exécutions du contrat, qu'aux termes de cette transaction, qui précisait régler toute réclamation future éventuelle relative aux travaux restant à exécuter pour mener à bien le marché, la société Spie s'était engagée, pour compenser certaines difficultés d'exécutions rencontrées par le GIE G2C, à lui payer la somme globale et forfaitaire de 68 602,06 euros pour compenser ces difficultés jusqu'à fin septembre 1997 et celle de 160 071,47 euros au maximum en contrepartie de l'engagement pris par celui-ci, notamment, de respecter les délais et de renoncer irrévocablement vis-à-vis de l'entreprise et du maître de l'ouvrage à toute demande d'indemnisation de préjudices concernant l'ensemble des ouvrages d'art du lot n° 12, ajoutant, s'agissant des conditions de versement de cette seconde somme en fonction des délais d'exécution, qu'il se déclarait satisfait par ces montants et renonçait donc irrévocablement à toute demande de supplément dans le cadre de la réalisation de son marché de sous-traitance des ouvrages d'art du lot n° 12, la cour d'appel, qui a apprécié, sans dénaturation, le sens et la portée des stipulations claires et précises de la transaction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en retenant, sans modifier l'objet du litige, que le bénéfice, réclamé par le sous-traitant, de la disposition contractuelle engageant la société Spie à lui verser le complément de rémunération, accordé par le maître de l'ouvrage par lettre de décision du 27 novembre 2001, lequel ne constituait ni l'indemnisation d'un préjudice, ni un supplément, mais seulement la répercussion de la quote-part de l'indemnité extra-contractuelle prenant en compte les contraintes du sous-traitant, inconnues en septembre 1997, liées à la modification du planning des ouvrages d'art, n'était pas visé par la transaction, qui ne contenait aucune renonciation claire, explicite et non équivoque au bénéfice de ce complément ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que c'est après avoir procédé à l'étude du mémoire en demande qui lui avait été adressé par le groupement conjoint Y... / Gilles X... / Spie Batignolles / Spie Citra Sud-Est et qui comprenait explicitement une argumentation au titre des armatures incluant les éléments de la réclamation du GIE G2C, que la SNCF avait octroyé une somme à ce groupement, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles TPCI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles TPCI ; condamne la société Spie Batignolles TPCI à payer au groupement d'intérêt économique G2C la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2008, pourvoi n°06-19603

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-19603
Numéro NOR : JURITEXT000018340283 ?
Numéro d'affaire : 06-19603
Numéro de décision : 30800235
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-11;06.19603 ?
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