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06/03/2008 | FRANCE | N°06-21472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 06-21472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 10 août 1999, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse) ; que la date de consolidation de son état a été fixée par la caisse, après expertise médicale technique, au 13 octobre 2000 ; que M. X... a saisi la juridiction de

la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;

Attendu que po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 10 août 1999, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse) ; que la date de consolidation de son état a été fixée par la caisse, après expertise médicale technique, au 13 octobre 2000 ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt retient que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de retenir l'inaptitude au travail pour raison physique ou psychiatrique à la date de l'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une contestation de la date de consolidation de l'état de M. X... en lien avec son accident du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Gaschignard qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21472
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°06-21472


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21472
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