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05/03/2008 | FRANCE | N°07-14729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-14729


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de réformer le jugement en ce qu'il avait dit que Mme Y... était seule tenue de payer les primes d'assurance pour l'immeuble du ..., alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la jouissance divise des biens des époux avait ét

é fixée au 17 mars 1999 soit au même jour que l'assignation en divorce, d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de réformer le jugement en ce qu'il avait dit que Mme Y... était seule tenue de payer les primes d'assurance pour l'immeuble du ..., alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la jouissance divise des biens des époux avait été fixée au 17 mars 1999 soit au même jour que l'assignation en divorce, d'autre part, que la maison sise ... a été attribuée préférentiellement à Mme Y... ; d'où il suit qu'en estimant que les frais d'assurance habitation de la maison sise ... devaient être supportés par l'indivision malgré le fait que ce bien n'est pas entré dans l'indivision post communautaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 815-10, 815-13 et 262-1 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'en dépit de la fixation de la date à partir de laquelle les époux bénéficient de la jouissance divise des biens de la communauté à partager entre eux, ces biens sont maintenus dans l'indivision jusqu'au partage et que l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, l'attribution privative de la propriété n'étant effective qu'au terme du partage ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 1442, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité de 35 000 euros versée à M. X... en exécution d'une transaction conclue le 26 décembre 2002 à la suite de la révocation de ses fonctions de directeur général survenue le 4 mai 2001, constitue un bien commun, après avoir constaté que la communauté a été dissoute le 17 mars 1999, l'arrêt retient que cette indemnité compense le préjudice financier causé par la cessation des fonctions qui étaient génératrices de revenus profitant à la communauté, et non un dommage causé exclusivement à la personne de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que M. X... ayant été révoqué de ses fonctions après la dissolution de la communauté, la créance d'indemnité, née le jour de la notification de sa révocation, n'était pas entrée en communauté et constituait une créance personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de 35 000 euros versée à M. X... par la société Ecoplex constitue un actif de la communauté, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'indemnité de 35 000 euros versée par la société Ecoplex en exécution d'une transaction conclue le 26 décembre 2002 à la suite de la révocation de ses fonctions de directeur général ne constitue pas un bien dépendant de la communauté, mais un bien personnel de M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Créances communautaires - Définition - Exclusion - Cas - Créance d'indemnité d'un époux ayant pris naissance après la dissolution de la communauté

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Effets - Créances des époux - Créance d'indemnité d'un époux ayant pris naissance après la dissolution de la communauté - Nature - Détermination DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de l'assignation - Conséquences - Créances des époux - Créance d'indemnité d'un époux ayant pris naissance après la date de l'assignation - Nature - Détermination

Une créance d'indemnité qui naît le jour où est notifiée la révocation des fonctions intervenue après la dissolution de la communauté constitue une créance personnelle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2006

Sur le n° 1 : Sur les effets de la jouissance divise sur l'indivision, dans le même sens que : 1re Civ., 24 mai 1989, pourvoi n° 87-17587, Bull. 1989, I, n° 213 (cassation) ;

3e Civ., 3 novembre 2005, pourvoi n° 04-11424, Bull. 2005, III, n° 211 (cassation partielle).Sur le moment de l'attribution privative de propriété au bénéficiaire de l'attribution préférentielle, dans le même sens que : 1re Civ., 20 décembre 1976, pourvoi n° 75-13288, Bull. 1976, I, n° 419 (cassation) ;

1re Civ., 23 novembre 1982, pourvoi n° 81-15037, Bull.1982, I, n° 337 (cassation partielle)

arrêt cité ;

1re Civ., 20 mars 1990, pourvoi n° 88-16847, Bull.1990, I, n° 66 (cassation) ;

1re Civ., 11 juin 1996, pourvoi n° 94-16608, Bull.1996, I, n° 252 (cassation partielle).Sur la charge du paiement de l'assurance habitation tendant à la conservation de l'immeuble indivis, dans le même sens que : 1re Civ., 20 janvier 2004, pourvoi n° 01-17124, Bull. 2004, I, n° 20 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-14729, Bull. civ. 2008, I, N° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 65
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-14729
Numéro NOR : JURITEXT000018233682 ?
Numéro d'affaire : 07-14729
Numéro de décision : 10800258
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-05;07.14729 ?
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