LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2006), qu'à la suite d'un contrôle effectué le 16 novembre 1998, la direction départementale du travail et de l'emploi a décidé, le 19 janvier 1999, d'exclure M. X... à titre définitif, pour fraude, à compter du 3 août 1997, du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage qui lui était versée depuis le 15 septembre 1997 ; que le recours formé par l'intéressé a été rejeté le 19 mars 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC Côte d'Azur une somme représentant des allocations d'assurance chômage indûment perçues, alors, selon le moyen :
1°/ que, par jugement du 28 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Grasse avait, dans le dispositif de sa décision, invité l'ASSEDIC Côte d'Azur à communiquer l'accusé de réception de la lettre recommandée de la DTE du 19 mars 1999 avant le 31 janvier 2004 "sous peine de rejet de ses prétentions" ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de l'ASSEDIC Côte d'Azur, après avoir constaté que cet organisme n'avait pas satisfait à l'injonction du tribunal, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement précité et violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que lorsque le caractère indu du paiement découle d'une décision susceptible de recours, l'action en répétition ne peut être exercée qu'après que la décision est devenue définitive par expiration des délais de recours ; qu'ainsi, peu important que M. X... n'ait pas exercé de recours administratif contre la décision de la DDTE dont il reconnaissait l'existence et ait effectué un paiement partiel, la cour d'appel, qui constatait que la "décision administrative prévoyant l'exclusion de M. Mehdi X... du bénéfice du revenu de remplacement n'est pas définitive" a, en faisant droit à la demande de l'ASSEDIC Côte d'Azur, violé l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement du 28 novembre 2003 qui, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de la notification de la décision administrative du 19 mars 1999 rejetant le recours de M. X... et donné aux parties un délai pour conclure après communication de cette pièce tout en décidant de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, n'a tranché, dans son dispositif, aucune contestation et n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, ensuite, que la décision administrative du 19 janvier 1999 excluant M. X... du revenu de remplacement étant exécutoire nonobstant le recours exercé par celui-ci, il en résulte que, quand bien même n'était-il pas établi que la décision du 19 mars 1999 rejetant ce recours lui avait été notifiée, les allocations d'assurance chômage qu'il avait perçues présentaient un caractère indu ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux inopérants critiqués par la seconde branche, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.