LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mareck X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Antoine Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L.O.227-3 et L. 227-4 du code électoral, ensemble l'article L. 25 du même code ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Antoine Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Barbaggio, a contesté l'inscription sur la liste électorale complémentaire des citoyens de l'Union européenne autres que les citoyens français de cette commune de M. Mareck X..., de nationalité polonaise ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement énonce que le requérant n'a pas produit une attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas suffisamment d'une résidence effective à Barbaggio ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'apporter la preuve que M. X... ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale complémentaire, le tribunal, en inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.