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04/03/2008 | FRANCE | N°07-88437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2008, 07-88437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES sous l'accusation de viol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en a

ccusation d'Antoine X... du chef de viol ;

"aux motifs que « les déclarations d'Antoine X... ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES sous l'accusation de viol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Antoine X... du chef de viol ;

"aux motifs que « les déclarations d'Antoine X... ont été invalidées, d'une part, par les conclusions des examens médicaux effectués sur la plaignante qui attestent la contrainte physique et les violences par elle subies, d'autre part, par certaines constatations des enquêteurs ; que les pièces de la procédure révèlent qu'Antoine X..., âgé de 41 ans au moment des faits, a soutenu que, quelques heures seulement après avoir rencontré pour la première fois Nicole Y..., âgée de 59 ans, il avait eu un bref rapport sexuel consenti avec celle-ci alors qu'il était entré inopinément dans sa chambre vers 4 heures du matin afin de converser avec elle ; qu'il apparaît en effet que Antoine X... était arrivé à Saint-Julien-en-Born vers 22 heures, qu'il avait côtoyé Nicole Y... peu de temps à la fête d'un village où il était allé avec sa tante et une amie de celle-ci avant que, vers une heure du matin, les trois femmes ne rejoignent le domicile de leur hôtesse ; qu'Antoine X..., qui se présente comme une personne dont la réputation et la bonne éducation sont avérées, n'a jamais fourni d'explication sur les raisons qui ont pu le pousser à pénétrer en pleine nuit dans la chambre fermée et non verrouillée d'une personne qu'il avait rencontrée peu avant ; que le motif par lui allégué du désir de converser avec une femme dont il avait, dit-il, perçu la beauté intérieure, ne résiste pas à la vraisemblance puisqu'il admettra que celle-ci lui a immédiatement indiqué qu'ayant pris médicaments et somnifères elle était hors d'état de soutenir une discussion ; qu'en outre, l'existence même d'un échange verbal peut être mis en doute puisqu'interrogé par le juge d'instruction, Antoine X... se montrera incapable de dire la profession de son « interlocutrice » qui exerce pourtant le métier peu banal de productrice exécutive de cinéma et de télévision ; que, par contre, il est probable qu'Antoine X... s'est livré à un monologue au cours duquel il s'est attaché à se mettre en valeur en évoquant ses voyages à l'étranger et les qualités de son automobile ; que ce sont là les seuls propos retenus par la plaignante ; qu'en tout état de cause, la contrainte et les violences – exemptes de coups – supportées par Nicole Y... résultent clairement et explicitement des constatations médicales précises et non contestées effectuées sur celle-ci après les faits ; que, face à ces éléments probants Antoine X..., non sans incohérence et de manière paradoxale, s'est efforcé de prétendre qu'au contraire ayant perçu que Nicole Y... avait une ossature particulièrement fragile – « j'ai senti les os fins » dira-t-il –, a pris beaucoup de précautions en effectuant une pénétration « douce » et « incomplète », – « je ne l'ai pénétrée que de la moitié de mon pénis » déclarera-t-il – ; que dans un souci extrême d'explication il n'hésitera pas à laisser entendre que la fracture de la côte pourrait être en liaison avec le fait qu'au cours des actes préliminaires, il a « mordillé » ladite côte ; qu'ainsi le déroulement et les circonstances de fait entraînant l'acte, en particulier l'irruption d'Antoine X... en pleine nuit dans une chambre fermée et plongée dans l'obscurité où dormait une femme rencontrée quelques heures auparavant mais aussi la connaissance que le mis en examen avait de l'état de vulnérabilité de celle-ci qui était endormie sous l'effet de médicaments et également le bref monologue précédant l'acte ainsi que la rapidité de celui-ci, attestent de manière surabondante la volonté délibérée d'Antoine X... d'avoir un rapport sexuel immédiat avec une personne dont il dira, non sans forfanterie, avoir ressenti « la timidité », le « manque de confiance » face à ce qu'il qualifiera être son propre « charisme » et sa jeunesse ; que la personnalité égocentrique et la suffisance d'Antoine X... ont été parfaitement ressenties par Nicole Y... la nuit des faits puisqu'elle évoquera la « prétention », « l'arrogance » ainsi que le sentiment de l'intrus d'être « irrésistible » et de lui faire une faveur en ayant un rapport sexuel avec elle ; que le fait qu'après l'acte il n'ait ressenti aucune culpabilité ne signifie nullement, comme il le soutient, qu'il n'y a pas eu de viol mais atteste que ses traits de personnalité et sa vision subjective du rapport psychologique existant entre lui et la plaignante ne lui ont pas permis d'accéder à ce sentiment de culpabilité ; que, par ailleurs, les affirmations d'Antoine X..., selon lesquelles la chambre de Nicole Y... était partiellement éclairée par la lueur d'un lampadaire extérieur, ont été formellement démenties par les constatations effectuées sur place par les enquêteurs ; qu'il est donc ainsi établi qu'il a fait irruption dans la chambre qui était plongée dans l'obscurité et ce sans l'assentiment de son occupante qui, sous l'effet de somnifères et compte tenu de l'heure, était endormie ; qu'au surplus l'examen psychologique effectué sur Nicole Y... atteste l'existence d'un syndrome post-traumatique caractérisé par une forte angoisse d'agression, un important malaise face à la sexualité et une mésestime de soi qui ont réactivé un état dépressif antérieur dont elle commençait à guérir ; que de tels éléments se retrouvent, de manière générale, chez les sujets victimes de viol ; que, par ailleurs, les allégations d'Antoine X... sur la possible existence d'une ostéoporose chez la plaignante ne sont étayées par aucun élément objectif et ne pourrait, en tout état de cause, expliquer les graves lésions constatées au niveau de l'appareil génital : les ecchymoses de la vulve et les lésions de l'hymen à type de lacérations avec écoulements sanguins ; que ces constatations médicales corroborent pleinement les déclarations de Nicole Y... ; que les circonstances particulières dans lesquelles les faits ont été commis, l'état de vulnérabilité patent de Nicole Y... lors de l'acte et la contrainte physique par elle subie dont les constatations médicales attestent la réalité, démontrent, de manière surabondante, qu'Antoine X... avait conscience du refus que lui a opposé la partie civile lors du rapport sexuel ; que, dès lors, l'élément intentionnel du crime de viol est caractérisé » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1 à p. 8, dernier aliéna) ;

"alors que, d'une part, Antoine X... soutenait, dans son mémoire (p. 5, alinéas 3 à 6), que la plaignante avait reconnu être, au moment des faits, « ménopausée depuis une dizaine d'année » et que « parmi les conséquences de la ménopause figure l'absence de sécrétions vaginales, laquelle peut emporter, même dans le cadre de relations sexuelles consenties et non violentes, des lésions du type de celles qui ont été constatées à l'occasion de l'examen pratiqué le 14 août 2004 » , en sorte qu'il aurait été « pertinent de mener des investigations aux fins de déterminer si, au vu des caractéristiques respectives des parties, il était possible que les lésions hyménales et extra-vulvaires constatées soient survenues dans le cadre d'une relation consentie et non-violente » ; qu'en ne répondant pas sur ce point au mémoire d'Antoine X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, écarter la possibilité d'une ostéoporose chez la plaignante tout en constatant qu'une de ses côtes s'était fracturée pendant la relation sexuelle litigieuse sans pourtant qu'elle n'ait subie aucun coup de la part du prévenu ;

"alors qu'en tout état de cause, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se fondant, pour retenir l'intention criminelle du prévenu, sur la contrainte physique subie par la partie civile et son état de vulnérabilité dû à la prise de somnifères quand ces éléments ne constituent qu'un élément matériel et une circonstance aggravante du crime de viol, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'en outre, ayant constaté que la partie civile avait reconnu avoir accepté de se laisser embrasser sur son lit par l'accusé (arrêt p. 5, alinéa 3), puis n'avoir pas eu la force de le repousser lorsqu'il l'avait pénétrée (arrêt, p. 6, alinéa 3), la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir qu'il résultait des circonstances particulières de la cause que l'accusé avait eu conscience du refus opposé par la partie civile et exclure ainsi l'existence d'une méprise de l'accusé sur son consentement" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Antoine X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88437
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2008, pourvoi n°07-88437


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88437
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