LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant l'association Majo Villette à M. X..., ne mentionne que le nom du président et ne comporte aucun nom de conseillers ;
Que cet arrêt doit être déclaré nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Dit que les dépens du présent arrêt et de l'arrêt annulé sont à la charge du Trésor ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.