LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004, ensemble les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été débouté, par jugement du 19 mai 2005, des demandes qu'il avait présentées contre son ancien employeur, la société Foncia Capitole ; que le salarié a saisi la cour d'appel dans le délai ouvert pour exercer son recours contre le jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que ne peut constituer une déclaration d'appel la lettre par laquelle la partie qui entend user de cette voie de recours demande au greffier de la juridiction qu'il charge de statuer de "bien vouloir relever appel" ; qu'à défaut de déclaration dûment formulée, la cour n'est pas saisie de l'appel ; que l'appel est donc inexistant ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'acte d'appel était bien parvenu dans le délai de recours et que la maladresse de rédaction relevée par l'arrêt n'affectait pas sa validité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECLARE l'appel recevable ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Condamne la société Foncia Capitole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncia Capitole à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.