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04/03/2008 | FRANCE | N°06-41657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2008, 06-41657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2006), que M. X..., engagé en qualité de chef de rayon en 1981 par la société Castorama, ayant la qualité de délégué syndical, a été, à l'issue de plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter de 1998, successivement déclaré inapte temporairement à ses fonctions, puis apte sous réserves à reprendre ses fonctions initiales ; qu'il a obtenu de la juridiction des référés des dommages-intérêts pour trouble illicite et discrimination syndicale pour

n'avoir pas été réintégré dans ses fonctions d'origine ; qu'en octobre 2001, il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2006), que M. X..., engagé en qualité de chef de rayon en 1981 par la société Castorama, ayant la qualité de délégué syndical, a été, à l'issue de plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter de 1998, successivement déclaré inapte temporairement à ses fonctions, puis apte sous réserves à reprendre ses fonctions initiales ; qu'il a obtenu de la juridiction des référés des dommages-intérêts pour trouble illicite et discrimination syndicale pour n'avoir pas été réintégré dans ses fonctions d'origine ; qu'en octobre 2001, il a été déclaré médicalement inapte au poste de chef de rayon ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité d'une solution de reclassement par courrier du 4 juin 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat CFDT font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes fondées sur le comportement discriminatoire de la société Castorama alors, selon le moyen :

1°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la situation est exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait commis, à deux reprises, des actes fautifs occasionnant un trouble illicite au salarié et portant atteinte au statut protecteur de celui-ci, qu'en mettant à la charge du salarié l'obligation de prouver que les actes ainsi commis par l'employeur avaient été dictés dans le but d'entraver son action syndicale ou dans celui de nuire à raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a violé l'article L.122-45 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe à l'employeur de démontrer que la situation est justifiée exclusivement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'en rejetant les demandes des exposants alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que les faits déplorés étaient exclusivement justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à deux reprises la société Castorama avait imposé à M. X... des changements de fonction sans autorisation de l'inspection du travail, relève que ces actes, sanctionnés au titre des troubles illicites, n'avaient pas été réalisés dans le but d'entraver l'action syndicale de M. X... ou dans celui de lui nuire à raison de ses activités syndicales, mais en fonction des avis du médecin du travail relatifs à l'aptitude du salarié qui indiquaient que celui ci ne présentait plus, au moins provisoirement, l'aptitude à l'emploi de chef de rayon ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement laquelle doit être exécutée de bonne foi ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié à la date où il procède au licenciement ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'il résulte de ses constatations que les seules propositions qui avaient été effectuées plusieurs mois avant le licenciement de l'exposant ne portaient que sur des postes entraînant une rétrogradation et une baisse de rémunération et que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité, à la date du licenciement, de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste vacant compatible avec la qualification professionnelle du salarié, son état de santé, et n'entraînant pas de perte de rémunération, et que le salarié avait refusé les trois emplois proposés par l'employeur, a pu décider que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation de reclassement du salarié ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés sur préavis alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'un inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cassation à intervenir sur le moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de M. X... sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement que lorsque l'employeur procède au licenciement après que le salarié ait refusé une proposition de reclassement, il doit lui proposer d'exécuter le préavis sur le poste dans lequel le reclassement a été en vain tenté; qu'à défaut, le salarié est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en rejetant la demande de M. X... alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'employeur lui avait proposé d'effectuer son préavis sur le ou les postes proposés dans le cadre de la recherche du reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le deuxième moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenue sans objet ;

Et attendu, d'autre part, que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41657
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-41657


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41657
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