LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris ses deux branches :
Attendu que, selon offre acceptée courant mai 1989, la société Finaref a consenti à Mme Annie X... un prêt permanent utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; qu'à la suite d'impayés, la société Finaref a assigné le 19 février 2003, Mme X... devant le tribunal d'instance d'Avignon qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ; que la cour d'appel, relevant la forclusion de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, a condamné Mme X... au paiement des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la forclusion de l'action en paiement de la société Finaref alors qu'en se bornant à affirmer que par l'effet des paiements intervenus les 25 juin et 4 juillet 2001, le premier impayé se situait au 4 juillet 2001, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, après avoir constaté que le premier impayé se situait au 4 juillet 2001 par l'effet des paiements intervenus les 25 juin et 4 juillet 2001, qu'il résultait des documents produits par les parties et notamment de l'historique du compte à partir du 1er janvier 1990 et du décompte de la créance arrêté au 30 janvier 2003 que la société Finaref pouvait prétendre à paiement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y..., avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.