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28/02/2008 | FRANCE | N°07-11651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2008, 07-11651


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris ses deux branches :

Attendu que, selon offre acceptée courant mai 1989, la société Finaref a consenti à Mme Annie X... un prêt permanent utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; qu'à la suite d'impayés, la société Finaref a assigné le 19 février 2003, Mme X... devant le tribunal d'instance d'Avignon qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ;

que la cour d'appel, relevant la forclusion de la demande tendant à la déchéan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris ses deux branches :

Attendu que, selon offre acceptée courant mai 1989, la société Finaref a consenti à Mme Annie X... un prêt permanent utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; qu'à la suite d'impayés, la société Finaref a assigné le 19 février 2003, Mme X... devant le tribunal d'instance d'Avignon qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ; que la cour d'appel, relevant la forclusion de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, a condamné Mme X... au paiement des intérêts au taux contractuel ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la forclusion de l'action en paiement de la société Finaref alors qu'en se bornant à affirmer que par l'effet des paiements intervenus les 25 juin et 4 juillet 2001, le premier impayé se situait au 4 juillet 2001, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, après avoir constaté que le premier impayé se situait au 4 juillet 2001 par l'effet des paiements intervenus les 25 juin et 4 juillet 2001, qu'il résultait des documents produits par les parties et notamment de l'historique du compte à partir du 1er janvier 1990 et du décompte de la créance arrêté au 30 janvier 2003 que la société Finaref pouvait prétendre à paiement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y..., avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11651
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2008, pourvoi n°07-11651


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11651
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