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26/02/2008 | FRANCE | N°07-86436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2008, 07-86436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,- Y... Sébastien,- L'ASSOCIATION DÉFENSE DES CITOYENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 juin 2007, qui a condamné chacun des deux premiers, pour vol aggravé, à quinze mois d'emprisonnement et à la confiscation des scellés, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la troisième, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les

mémoires personnels et additionnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,- Y... Sébastien,- L'ASSOCIATION DÉFENSE DES CITOYENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 juin 2007, qui a condamné chacun des deux premiers, pour vol aggravé, à quinze mois d'emprisonnement et à la confiscation des scellés, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la troisième, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et additionnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires additionnels produits par l'association Défense des Citoyens :

Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur le moyen de cassation proposé par l'association Défense des Citoyens, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 418, 419, 420-1 et 421 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Défense des Citoyens, la cour d'appel a retenu à bon droit que celle-ci n'établit pas avoir souffert personnellement d'un dommage causé directement par le vol aggravé reproché aux prévenus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la constitution de partie civile ayant été déclarée à bon droit irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation des articles 507 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, n'ayant pas interjeté appel du jugement avant dire droit rendu par le tribunal, le 18 novembre 2005, le moyen qu'il présente de ce chef doit être déclaré irrecevable ;Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation des articles 384, 385, 591 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme et du préambule de la Constitution ;
Attendu que le demandeur ne précise pas en quoi les irrégularités de procédure qu'il prétend avoir été commises par la cour d'appel au détriment de l'association Défense des Citoyens, de Laurent X... et de Claude X..., ont porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation des articles 454 à 456 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier assistant la cour lors des débats et du prononcé de l'arrêt était Mme De Z... ; qu'il se déduit de ces mentions que c'est ce greffier qui a signé la minute de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
Attendu que, selon l'article 513 du code de procédure pénale, le rapport du conseiller est oral ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder au supplément d'information demandé par le procureur général, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le premier moyen de cassation proposé par Laurent X..., pris de la violation des articles 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 384, 385, 508 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 507 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que le fait, pour l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du code de procédure pénale et tendant à faire déclarer ce recours immédiatement recevable ne dispense pas les juges saisis de l'appel contre le jugement au fond, de se prononcer en même temps sur l'appel formé contre la première décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement avant dire droit, en date du 18 novembre 2005, le tribunal a écarté les exceptions de nullité présentées par Laurent X... ; que celui-ci a relevé appel de cette décision sans déposer au greffe la requête prévue par l'article 507, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; que, saisis de l'appel formé contre le jugement au fond, en date du 7 mars 2006, les juges du second degré ont retenu l'appelant dans les liens de la prévention sans examiner les exceptions qui avaient été écartées par le premier jugement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges du second degré avaient l'obligation de statuer en même temps sur les deux recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
I - Sur les pourvois de l'association Défense des Citoyens, partie civile et de Sébastien Y... :
Les REJETTE ;
Il - Sur le pourvoi de Laurent X... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 juin 2007, en ses seules dispositions concernant Laurent X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86436
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Absence - Effet

Le fait, pour l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du code de procédure pénale et tendant à faire déclarer ce recours immédiatement recevable ne dispense pas les juges saisis de l'appel contre le jugement au fond, de se prononcer en même temps sur l'appel formé contre la première décision. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie des deux recours, omet de statuer sur les exceptions de nullité écartées par le jugement avant-dire droit


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2007

Sur l'effet de l'absence de dépôt de la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 8 décembre 2004, pourvoi n° 04-80977, Bull. crim. 2004, n° 312 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 14 février 2006, pourvoi n° 05-81838, Bull. crim. 2006, n° 37 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2008, pourvoi n°07-86436, Bull. crim. criminel 2008 N° 48 p. 222
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 48 p. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Straehli

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86436
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