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26/02/2008 | FRANCE | N°06-21155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 06-21155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du code civil et 463 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur requête en omission de statuer et les productions, que la société Vitalac avait saisi la cour d'appel de Rennes de demandes tendant à faire juger que Mme X... et la Société d'exploitation et transformation des algues (SETALG) avaient commis des actes de contrefaçon d'un brevet dont elle était titulaire et des actes de concurrence déloyale résultant d'un n

on-respect par celles-ci de la réglementation applicable en matière de nutritio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du code civil et 463 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur requête en omission de statuer et les productions, que la société Vitalac avait saisi la cour d'appel de Rennes de demandes tendant à faire juger que Mme X... et la Société d'exploitation et transformation des algues (SETALG) avaient commis des actes de contrefaçon d'un brevet dont elle était titulaire et des actes de concurrence déloyale résultant d'un non-respect par celles-ci de la réglementation applicable en matière de nutrition animale et à obtenir paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison de l'ensemble de ces faits ; que, statuant par arrêt du 10 janvier 2006, sur les demandes de cette société et sur les demandes reconventionnelles formées par Mme X... et la société SETALG, la cour d'appel a notamment prononcé la nullité du brevet de la société Vitalac, débouté cette société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de comportements dénigrants constitutifs de concurrence déloyale envers Mme X... et la société SETALG ; que la société Vitalac a, le 16 mars 2006, saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale ;

Attendu que, pour dire irrecevable cette requête, la cour d'appel retient qu'elle a déjà statué, le 10 janvier 2006, sur les demandes prétendument omises en prenant en compte la demande de la société Vitalac en dommages-intérêts, "comme il résulte de l'exposé des prétentions des parties", en déboutant, dans son dispositif, la société Vitalac "de l'ensemble de ses demandes" et en rejetant tacitement ces demandes dans ses motifs ; qu'elle précise qu'en condamnant la société Vitalac à des dommages-intérêts pour comportement répréhensible consistant en l'envoi à la clientèle de Mme X... d'un courrier laissant entendre que celle-ci se livrait à des actes de contrefaçon, elle avait implicitement, mais nécessairement, écarté la demande formé par la société Vitalac au titre de la concurrence déloyale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants en ce qu'il est affirmé à tort que la circonstance qu'une partie ait commis des actes de concurrence déloyale envers une autre a une incidence sur l'existence éventuelle d'actes de concurrence déloyale commis par la seconde envers la première, alors qu'en l'absence de motivation par la décision du 10 janvier 2006 sur les actes de concurrence déloyale reprochés par la société Vitalac à Mme X... et à la société SETALG, la formule de style utilisée pour rejeter diverses demandes ne pouvait s'appliquer à celle afférente à ces actes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... et la société SETALG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Vitalac la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21155
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°06-21155


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21155
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