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21/02/2008 | FRANCE | N°07-13824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-13824


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cotisation annuelle de l'assu

rance maladie maternité des travailleurs non salariés est assise sur l'ensemble des revenus professio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cotisation annuelle de l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés est assise sur l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile et donne lieu à deux appels provisionnels au 1er avril et au 1er octobre, ladite cotisation étant calculée à titre définitif sur les revenus de l'année, le 1er octobre de l'année suivante ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régime social des indépendants des Pays de Loire (la caisse) a réclamé à M. X... le 1er octobre 2004 les cotisations appelées pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, puis le 1er avril 2005 les cotisations appelées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2005 ; que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement du montant des cotisations correspondant au premier trimestre 2005, déjà réglées, selon lui, au titre de l'appel de cotisation précédent ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement relève que M. X... a versé une première cotisation le 1er octobre 2004 s'appliquant pour partie à la période du 1er janvier au 31 mars 2005 puis a versé une seconde cotisation le 1er avril 2005 s'appliquant pour partie à la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 et retient qu'il démontre avoir versé deux fois des cotisations pour cette même période ;

Attendu cependant que la mise en oeuvre par la caisse le 1er janvier 2005 du principe de la référence à l'année civile rendait exigible au 1er avril 2005, sous réserve de régularisation, l'appel provisionnel émis au titre des deux premiers trimestres de 2005 sans que puissent être remis en cause les appels provisionnels antérieurs affectés au règlement définitif des cotisations dues sur le revenu déclaré en 2004 ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13824
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-13824


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13824
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