La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°06-21424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 06-21424


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et contre la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2006) que M. X..., blessé dans un accident de la circulation le 4 octobre 1972, a été indemnisé par le tiers responsable et son assureur, la société UAP, suivant jugement définitif du 15 janvier

1975 retenant, après expertise du docteur Y..., une incapacité permanente part...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et contre la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2006) que M. X..., blessé dans un accident de la circulation le 4 octobre 1972, a été indemnisé par le tiers responsable et son assureur, la société UAP, suivant jugement définitif du 15 janvier 1975 retenant, après expertise du docteur Y..., une incapacité permanente partielle de 25% ; que s'étant plaint d'une aggravation de son dommage corporel, M. X..., après une nouvelle expertise ordonnée en référé, a, le 31 janvier 2003, assigné en indemnisation la société Axa assurances venue aux droits de la société UAP, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation au titre de l'aggravation de son préjudice professionnel ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1351 et 1382 du code civil et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui , répondant aux conclusions sans être tenue de préciser les documents qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que, compte tenu des pathologies subies par M. X... postérieurement au jugement du 15 janvier 1975, l'aggravation de l'incapacité permanente partielle causée par l'accident n'avait pas entraîné une aggravation corrélative du préjudice professionnel ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21424
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°06-21424


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award