LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 19 janvier 2006), que les 9 novembre 1983 et 4 mars 1997, François X... a souscrit auprès de la SA Norwich Union, devenue Aviva Direct, deux contrats d'assurance décès désignant son épouse comme bénéficiaire ; que, le 16 mai 2002, François X... s'est fracturé le col du fémur gauche en chutant dans sa salle de bains et qu'il est décédé le 21 juin 2002 ; que l'assureur ayant refusé de verser à Mme X... les sommes prévues en cas de décès accidentel, cette dernière l'a assigné ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, les contrats litigieux, de façon précise, définissaient l'accident comme l'atteinte corporelle non intentionnelle résultant de l'action soudaine d'une cause extérieure de sorte qu'en énonçant que la preuve de cette action soudaine d'une cause extérieure n'aurait pas été rapportée par Mme X... "puisque" M. X... a chuté tandis qu'il se rendait seul de son lit à la salle de bains, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats en cause et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le constat de la chute de M. X... sur le trajet entre son lit et la salle de bains établissait le caractère accidentel de son décès, à charge pour l'assureur, qui contestait devoir sa garantie, de prouver que cette chute provenait elle-même d'une cause accidentelle, tel un état pathologique préexistant si bien qu'en énonçant au contraire que la preuve de l'action soudaine d'une cause extérieure n'aurait pas été rapportée par Mme X... puisque M. X... avait chuté tandis qu'il se rendait seul de son lit à la salle de bains, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement, sans dénaturer le contrat d'assurance, ni inverser la charge de la preuve, que Mme X... n'établissait pas l'action soudaine d'une cause extérieure ;
D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.