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20/02/2008 | FRANCE | N°06-42362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2006), que Mme X..., engagée le 1er août 1989, par la Clinique mutualiste Eugène André, puis affectée au service des soins intensifs en qualité d'infirmière de nuit, à compter du 14 février 1994, y travaillait avec une amplitude de 12 heures par nuit, selon des cycles de trois semaines ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui conven

ait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2006), que Mme X..., engagée le 1er août 1989, par la Clinique mutualiste Eugène André, puis affectée au service des soins intensifs en qualité d'infirmière de nuit, à compter du 14 février 1994, y travaillait avec une amplitude de 12 heures par nuit, selon des cycles de trois semaines ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L. 321-1-2 du code du travail, de travailler en alternance, le jour et la nuit, selon les horaires suivants : 7 heures-19 heures, 7 heures 30-19 heures 30, 8 heures-20 heures, 19 heures 30-7 heures 30, tout en les avisant qu'en cas de refus, elles seraient affectées dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaire, conformément à leur contrat de travail, dans le respect de leur qualification et de leur rémunération ; que Mme X... a d'abord décliné l'offre de l'employeur par courrier du 23 avril 2001 puis a donné sa démission par lettre du 23 juin 2001, réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service en tant qu'infirmière roulante de nuit ;

Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur a renoncé à sa proposition, le salarié ne peut, à défaut de modification imposée, se considérer comme licencié et que, sauf abus, qui ne se présume pas, l'employeur conserve alors le droit de modifier les conditions de travail du salarié qui a refusé la modification de son contrat ; qu'en affirmant que l'employeur, qui a fait sa proposition en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, «choisissant (ainsi) le terrain du licenciement économique», est tenu, en cas de refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail, soit de procéder à son licenciement, soit de le maintenir dans ses conditions de travail initiales et ne peut en aucun cas changer celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que les juges tenus de motiver leur décision doivent indiquer l'origine des renseignements sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que les horaires de travail de la salariée auraient été contractuellement fixés par l'avenant du 30 juin 2000, sans préciser l'origine de ce renseignement, quand aucun avenant au contrat de travail de Mme X... en date du 30 juin 2000 n'était produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent affirmer qu'un fait contesté par une partie est établi, sans indiquer sur quel élément de preuve ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la réaffectation de la salariée en tant qu'infirmière roulante aurait parfois entraîné sa disqualification, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, quand ce fait était formellement contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que ne constitue une sanction disciplinaire une mesure prise par un employeur à la suite d'un agissement du salarié que si cet agissement est considéré par lui comme fautif ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la mutation de la salariée venait «sanctionner» son refus d'une modification du contrat de travail, sans caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement considéré par lui comme fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir pris acte du refus par la salariée du régime d'alternance jour/nuit qui lui était proposé, l'employeur n'avait pas renoncé à modifier son contrat de travail en la mutant successivement en tant qu'infirmière "volante", de nuit, dans plusieurs services dont le rythme de travail et les horaires variables étaient différents de ceux du dernier poste occupé ; qu'abstraction faite de motifs surabondants justement critiqué par les deuxième et troisième branches, elle en a exactement déduit, sans encourir les autres griefs du moyen, que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique mutualiste Eugène André aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42362
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-42362


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42362
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