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20/02/2008 | FRANCE | N°05-41416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2005) que M. X... a été engagé le 22 novembre 1982 en qualité de répartiteur de trafic par la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR) ; que le service des répartiteurs fonctionne tous les jours de la semaine, jour et nuit avec une coupure de 3 heures par 24 heures, portée à 5 heures par 24 heures en 2000 ; que le contrat de travail de M. X... prévoit qu'en raison des nécessités du service, son horaire comportera alternativement des services de jou

r et des services de nuit et que l'horaire moyen calculé sur douze mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2005) que M. X... a été engagé le 22 novembre 1982 en qualité de répartiteur de trafic par la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR) ; que le service des répartiteurs fonctionne tous les jours de la semaine, jour et nuit avec une coupure de 3 heures par 24 heures, portée à 5 heures par 24 heures en 2000 ; que le contrat de travail de M. X... prévoit qu'en raison des nécessités du service, son horaire comportera alternativement des services de jour et des services de nuit et que l'horaire moyen calculé sur douze mois ne dépassera pas 39 heures par semaine sauf nécessité exceptionnelle, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute forfaitaire de 5 300 francs comprenant les services de nuit, dimanches et jours fériés y compris le 1er mai plus un 13e mois et une prime d'ancienneté conforme à la convention collective ; qu'à la suite de l'échec de négociations salariales dans l'entreprise, la société a appliqué un nouvel horaire de travail par notes de service successives des 15 février 2000 à effet du 20 mars 2000, 26 juin 2000 à effet du 10 juillet et enfin du 20 juillet à effet du 6 novembre 2000 ; qu'il était ainsi prévu que l'interruption du service devrait avoir lieu durant 5 heures sur une période de 24 heures en trois périodes, le salaire forfaitaire devant être maintenu grâce à la création d'une indemnité compensatrice ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de divers éléments de rémunération ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors selon le moyen :

1°/ que pour la période antérieure au 6 novembre 2000, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... prévoit que son horaire moyen calculé sur douze mois ne dépassera pas les 39 heures par semaine ; que selon un document signé par les répartiteurs intitulé "règlement de travail particulier aux employés du service de répartition du trafic" l'emploi du temps comprend des services de nuit de douze heures, des services de jour de neuf heures et des services de bureau de huit heures ; que la durée hebdomadaire moyenne variable selon chaque cycle de trois ou quatre semaines ne dépasse pas 39 heures sur douze mois ; qu'il s'en déduit nécessairement que certaines semaines dépassaient ainsi cette durée de 39 heures, et ce en l'absence relevée de tout accord collectif ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ne résulte pas des documents produits que des heures supplémentaires ont été accomplies pour cette période ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé l'article L. 212-8 du code du travail ;

2°/ que pour la période postérieure au 6 novembre 2000, il ne résulte pas de la note de service des 15 février et 26 juin 2000 amendée et datée du 20 juillet 2000 que la durée hebdomadaire soit réduite par l'attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de quatre semaines, mais seulement que le temps de travail est réparti à raison de 140 heures pour quatre semaines avec un plafond maximum de 39 heures par semaine ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 212-9-1 du code du travail par fausse application et l'article L. 212-8 par refus d'application ;

3°/ qu'en tout cas, de ce chef, à admettre qu'il pût se déduire des constatations de l'arrêt attaqué que cette note de service aurait procédé à une telle réduction du temps de travail par attribution de journées ou demi-journées de repos, la cour d'appel aurait ainsi dénaturé ladite note, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le calcul des heures supplémentaires apparaissait sur le récapitulatif chiffré qu'il avait établi, par une lecture simple du planning, donnant en exemple la semaine du 15 avril 1996 au 21 avril 1996 où il avait travaillé les lundi, mercredi et jeudi pendant trois journées de service, soit pendant 27 heures, la nuit du vendredi, soit 12 heures, et la nuit du dimanche, soit 5 heures (de 19 heures jusqu'à minuit), dont il résultait 44 heures de travail, soit 5 heures supplémentaires, donnant encore pour exemple la semaine du 12 octobre au 18 octobre 1998 où il avait travaillé le lundi de minuit à 7 heures pour les mardi, jeudi et samedi durant trois nuits, soit trois fois 12 heures, de sorte qu'il avait travaillé 43 heures, soit 4 heures supplémentaires ; que faute d'avoir pris en considération ces conclusions du salarié appuyées sur des documents déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu, sur la période antérieure au 6 novembre 2000, qu'aux termes de l'article L. 212-8-1 du code du travail, alors en vigueur : "Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée" ; que selon l'alinéa 2 du paragraphe "durée du travail" de l'accord national du 23 février 1982 relatif aux congés payés et à la durée de travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libre, étendu par arrêté du 21 mai 1982, la réduction de la durée effective du travail en-deçà de trente-neuf heures en moyenne pourra intervenir soit dans le cadre de l'horaire hebdomadaire soit dans le cadre d'un horaire correspondant à toute autre période que la semaine, notamment l'année ;

Qu'il s'ensuit qu'en écartant le moyen pris de l'illicéité du calcul des heures supplémentaires effectué dans un autre cadre que la semaine civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu, sur la période débutant le 6 novembre 2000, qu'ayant constaté que les plannings des salariés étaient conformes à l'engagement de l'employeur de réduire la durée du travail à 140 heures par mois, et que les intéressés, qui effectuaient 35 heures par semaine au lieu de 39 heures précédemment, bénéficiaient effectivement d'un repos correspondant d'une demi-journée par semaine, la cour d'appel a, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des preuves, caractérisé la réunion des conditions d'application de l'article L. 212-9 I du code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de reconstitution de carrière et de rappel de salaire à raison de la discrimination syndicale dont il avait été l'objet, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., non syndiqué, avait bénéficié de promotion et d'augmentation de salaire reconnues par l'employeur, à la différence de M. X... ; qu'il appartenait alors à l'employeur d'établir que cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs totalement étrangers au mandat syndical du salarié ; qu'en relevant qu'il procédait par affirmation, sans étayer sa thèse d'éléments concrets et probants qui correspondraient au moins à un commencement de preuve tendant à établir que sa carrière n'a pas évolué en raison de son mandat syndical, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, a, sans inverser la charge de la preuve,
fait ressortir l'absence d'éléments de faits susceptibles d'établir l'existence d'une disparité de traitement par rapport à d'autres salariés se trouvant dans la même situation, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire à raison de jours de grève auxquels il avait été contraint par l'attitude de l'employeur qui avait refusé toute négociation sur les revendications légitimes des salariés, appuyées par l'inspection du travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que depuis 1998, M. X..., délégué syndical, demandait au nom de son syndicat des négociations concernant la classification des emplois, un accord d'entreprise, les salaires et le déroulement de carrière, puis sur la réduction du temps de travail ; que, de ce chef, la société Conseil Ora Consultat et l'inspecteur du travail étaient intervenus à sa demande à partir du mois de janvier, deux grèves avaient été menées en juillet et août 2000 et une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen en août 2000 puis en janvier 2001 ; que l'échec des négociations avait entraîné l'application d'un nouvel horaire de travail par notes de service ; que la société n'avait pas mis en oeuvre un accord d'entreprise à la suite de la loi du 3 janvier 1991 prévoyant des compensations au travail de nuit ; que n'était pas payée aux salariés la prime d'ancienneté correspondant à la convention collective applicable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait affirmer que, du seul fait que des négociations étaient en cours ou annoncées, les grèves n'étaient pas justifiées et ne devaient pas donner lieu au paiement des sommes retenues sur salaire, de ce chef ; que la cour d'appel a violé les articles L. 521-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en outre la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens, dont résultent la mise en place illicite de l'annualisation du temps de travail et le non-respect du repos hebdomadaire, emporte nécessairement cassation de ce chef, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations légales dans le cadre de la négociation n'était établi, la cour d'appel a fait ressortir que les salariés ne s'étaient pas trouvés dans une situation contraignante les obligeant à cesser le travail ;

Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend inopérante la seconde branche du quatrième ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à rectifier les bulletins de salaire du salarié depuis mars 2001, et de lui avoir enjoint d'appliquer à M. X... la prime d'ancienneté correspondant à la convention collective applicable, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord collectif qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai de douze mois suivant le préavis de dénonciation, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ; que l'accord du 20 février 1951 sur les rémunérations des personnels sédentaires ayant été dénoncé par le Comité central des armateurs de France par notification du 17 mars 1999 sans avoir été remplacé par un nouvel accord, à partir de la fin du mois de juin 2001 les salariés ne pouvaient plus désormais bénéficier que d'une prime figée à cette date ; que, pour avoir décidé le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'accord du 19 février 1997, étendu par arrêté du 2 mars 2001, ayant seulement trait à la classification et n'instituant aucune prime d'ancienneté, viole cet accord, l'article 134 du code civil et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ledit accord instituait une prime d'ancienneté ;

3°/ que l'accord du 20 février 1951 ayant été dénoncé par notification du 17 mars 1999, viole l'article L. 122-32-8 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'un accord signé en février 1997 pourrait être un accord de substitution de cet accord dénoncé ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'existait pas qu'un seul accord collectif signé le 19 février 1997 et concernant la classification, mais aussi d'autres conclus à la même date antérieure à la dénonciation de l'accord de 1951, lesquels prévoyaient également une prime d'ancienneté et prenaient effet à partir de leur extension par arrêté du 2 mars 2001, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SORMAR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'absence de compensation négociée au travail de nuit, alors, selon le moyen, que le
salarié ayant formé une demande tendant au paiement de la somme de 48 156 euros à ce titre, modifie les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la société à lui verser des dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'absence de compensation négociée au titre du travail de nuit fondait la demande de rappel de salaire de M. X..., de sorte que, étant dans le débat, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige en allouant au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41416
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°05-41416


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.41416
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