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19/02/2008 | FRANCE | N°07-83701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-83701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17e chambre, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Christian et Lionel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1 du code des assurances, 388-1, 388-3 et 591

du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie MMA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17e chambre, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Christian et Lionel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1 du code des assurances, 388-1, 388-3 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Azur a payer solidairement avec Christian et Lionel X... et la compagnie Axa diverses indemnités provisionnelles aux parties civiles ;

"aux motifs que la compagnie MMA, assureur du véhicule chargeur appartenant à la société Travaux publics de Soisy, soutient, en premier lieu, qu'elle ne doit pas sa garantie ; qu'elle expose que, par application de l'article 3.1 du contrat d'assurance, n'ont pas la qualité d'assuré les professionnels de la réparation, du contrôle ou de la vente de l'automobile, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions ; qu'elle allègue que le véhicule a été confié aux consorts X..., professionnels de la réparation automobile, pour réparation du godet ; qu'elle en déduit que c'est l'assurance professionnelle des consorts
X...
qui les couvrent pour les dommages causés aux tiers par le véhicule, sans que puisse jouer sa garantie en qualité d'assureur du véhicule ; qu'elle fait valoir que son exception de non-garantie fondée sur la loi et sur une clause du contrat est opposable aux victimes, qu'elle n'avait pas à être présentée avant toute défense au fond et que le souscripteur du contrat ne doit pas être mis en cause ; que l'assureur qui soulève une clause du contrat de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers doit le faire avant toute défense au fond et doit avoir mis préalablement en cause la société Travaux publics de Soisy, souscripteur du contrat d'assurance ; que son exception de non garantie est donc irrecevable ;

"alors que l'intervention forcée de l'assureur au procès pénal ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils ; qu'après avoir déclaré irrecevable l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur, la cour d'appel, confirmant le jugement, a condamné la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Azur a payer solidairement avec Christian et Lionel X... et la compagnie Axa diverses indemnités provisionnelles aux parties civiles ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Christian et Lionel X..., gardiens de deux véhicules assurés, l'un par la compagnie AXA France, l'autre par la compagnie Azur assurances, devenue les Mutuelles du Mans assurances, ont été déclarés coupables de blessures involontaires et condamnés à réparation intégrale des conséquences d'un accident de la circulation ; que, prononçant sur l'action civile, les premiers juges ont déclaré leur décision opposable aux deux assureurs et condamné ceux-ci, in solidum avec les prévenus, à payer des provisions aux parties civiles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'exception de non-garantie soulevée par les Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt énonce que l'exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond et que le souscripteur du contrat n'a pas été mis en cause ;

Attendu qu'en cet état, la demanderesse, qui ne peut opposer aux victimes aucune limitation de sa garantie, est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a prononcé contre elle une condamnation à payer des provisions aux parties civiles ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83701
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2008, pourvoi n°07-83701


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83701
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