LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société O'deur de la vie (la société) et M. X..., en litige avec la société Haider et fils qui leur avait consenti un bail commercial, ont interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait accueilli une prétention formée à leur encontre, mais avait dit n'y avoir lieu à référé, en raison d'une contestation sérieuse, sur une demande tendant à leur voir interdire des activités de fabrication dans les lieux loués ;
Attendu que pour ordonner sous astreinte à M. X... et à la société de cesser toute activité de fabrication dans les lieux, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas fabriquer son pain dans la cave en violation avec l'objet du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les appelants soutenaient dans leurs écritures que tant l'usage de la cave que l'activité de fabrication étaient conformes au bail et aux accords conclus avec la société bailleresse, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Haider et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Haider et fils ; la condamne à payer à la société O'deur de la vie, à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.