LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Institut Esthederm de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Béatrice X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 septembre 2006), qu'ayant prêté son concours à la société Institut Esthederm (la société), la SCP d'avocats Berlioz et compagnie a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer le montant des honoraires dus par sa cliente; que les deux parties ont formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande en remboursement d'honoraires versés pour les années 2002 et 2003 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les circonstances de la cause en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans se contredire, retenu à bon droit que les honoraires versés après service rendu et en connaissance de cause ne pouvaient donner lieu à restitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de fixer à 218 750 euros HT les honoraires dus à l'avocat pour l'année 2004 ;
Mais attendu qu'ayant exposé en détail les prestations fournies par l'avocat, le premier président, qui a ainsi fait état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut Esthederm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Institut Esthederm, de la SCP Berlioz et compagnie et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.