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14/02/2008 | FRANCE | N°06-19894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 06-19894


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'une précédente ordonnance ayant débouté Mme X... de sa contestation à l'encontre du certificat de vérification de l'état de frais de l'avoué qui l'avait représentée dans une procédure d'appel, la SCP Lesage et Petey, huissier de justice, a signifié cette ordonnance à Mme X... et lui a délivré, par acte séparé, un commandement de payer; que Mme X... a ensuite contesté le ce

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'une précédente ordonnance ayant débouté Mme X... de sa contestation à l'encontre du certificat de vérification de l'état de frais de l'avoué qui l'avait représentée dans une procédure d'appel, la SCP Lesage et Petey, huissier de justice, a signifié cette ordonnance à Mme X... et lui a délivré, par acte séparé, un commandement de payer; que Mme X... a ensuite contesté le certificat de vérification établi par le secrétaire de la cour d'appel pour les frais ainsi exposés par l'huissier de justice ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la taxation opérée au profit de l'huissier de justice par le certificat de vérification, alors, selon le moyen, que le certificat de vérification des dépens est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, s'il peut être valablement signifié par acte d'huissier de justice, les frais inhérents à ce procédé restent à la charge de celui qui les a engagés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'en ayant procédé à la signification à partie du certificat de vérification du 12 septembre 2001, plutôt qu'à sa notification par lettre recommandée avec avis de réception et en lui réclamant paiement des frais de cet acte superflu, "la SCP d'huissiers a établi des actes frustratoires, injustifiés, surabondants, inutiles, n'ayant d'autres fins que d'augmenter les émoluments de celui qui les effectue" ; qu'en confirmant cependant la taxation opérée au profit de la SCP Lesage et Petey concernant les frais de signification du certificat de vérification, le conseiller taxateur a violé les articles 695, 706 et 718, du code de procédure civile, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel ;

Mais attendu que l'article 651 du code de procédure civile, dont l'alinéa 3 dispose que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, s'applique à toutes les juridictions et autorise la signification par huissier de justice du certificat de vérification des dépens ; qu'il s'agit d'une faculté laissée à la discrétion de la partie qui notifie et dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 52 du code de procédure civile, ensemble l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours afférents aux actes et procédures d'exécution sont portés, selon leur montant, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions, et que le commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais de l'huissier de justice, lequel comprenait le coût du commandement au fins de saisie-vente, l'ordonnance retient que l'huissier de justice agissait à la demande de l'avoué près la cour d'appel pour obtenir le recouvrement de l'état de frais reconnu à celui-ci et que la cour d'appel était donc seule compétente pour vérifier l'état de frais de l'huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais du commandement de payer délivré le 26 octobre 2001 n'avaient pas été exposés devant la cour d'appel mais étaient afférents à la procédure d'exécution, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la taxation des frais de la signification de la précédente ordonnance de taxe du 12 septembre 2001, l'ordonnance rendue le 22 mai 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la SCP Lesage et Petey ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19894
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Notification - Forme - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domaine d'application - Etendue FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Détermination TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Frais et dépens - Contestation de la vérification des dépens afférents aux actes et procédure d'exécution COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Frais et dépens - Contestation de la vérification des dépens afférents aux actes et procédures d'exécution FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contestation de la vérification des dépens afférents aux actes et procédures d'exécution diligentée par un huissier de justice en recouvrement de l'état de frais d'un avoué

En application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile qui prévoit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier un certificat de vérification de dépens par acte d'huissier de justice dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens. Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours afférents à une procédure d'exécution diligentée par un huissier de justice en recouvrement de l'état de frais d'un avoué, ne relèvent pas de la compétence du premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, mais, selon leur montant, du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente qui engage la procédure d'exécution


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (premier président), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°06-19894, Bull. civ. 2008, II, N° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 32

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19894
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