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13/02/2008 | FRANCE | N°07-83168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-83168


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A... Victorien,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DÔME, en date du 30 septembre 2006, qui, pour assassinat, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des objets placés sous scellés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 310 du code de procédure pénale,593 dudit code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt incident rendu le 26 septem

bre 2006 que le président de la cour d'assises a évoqué de mémoire un élément des décla...

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A... Victorien,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DÔME, en date du 30 septembre 2006, qui, pour assassinat, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des objets placés sous scellés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 310 du code de procédure pénale,593 dudit code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt incident rendu le 26 septembre 2006 que le président de la cour d'assises a évoqué de mémoire un élément des déclarations faites par les témoins Nelly X... et Sandrine Y... au cours de l'instruction ;
" alors qu'en application du principe de l'oralité des débats qui régit et domine la procédure devant la cour d'assises et s'impose même au pouvoir discrétionnaire du président, celui-ci ne peut donner lecture des dépositions écrites des témoins que si ceux-ci ne sont pas comparants ou ont terminé leurs dépositions, qu'en l'espèce où les témoins Nelly X... et Sandrine Y... étaient acquis aux débats et où le procès-verbal des débats prévoyaient qu'ils seraient entendus à la fin des débats, ce qui a été effectivement le cas dans la soirée du 28 septembre 2006, le président de la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats en évoquant de mémoire des éléments de leurs déclarations faites au cours de l'instruction avant que ces témoins ne comparaissent à l'audience " ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt incident que le président a évoqué de mémoire un élément des déclarations faites par les témoins Nelly X... et Sandrine Y... au cours de l'instruction ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Qu'en effet, si le principe de l'oralité des débats fait obstacle à ce que le président donne lecture d'un document reproduisant les déclarations d'un témoin acquis aux débats, comparant mais non encore entendu, rien ne lui interdit d'évoquer succinctement de telles déclarations, pour les besoins de son interrogatoire ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 317 et 593 du code de procédure pénale, et 6-3-c de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 26 septembre 2006, à 12 heures 05, les trois conseils de l'accusé, Mes Z..., B... et C... ont quitté la salle d'audience et n'ont repris leur place qu'à 12 heures 45 après l'audition du témoin D... ;

" alors que l'article 317 du code de procédure pénale pose le principe de la présence obligatoire d'un défenseur auprès de l'accusé et précise qu'en cas de défaillance d'un tel défenseur, le président doit en commettre un d'office, qu'en l'espèce où l'accusé est resté sans aucun défenseur pendant une partie des débats sans que le président commette un avocat d'office, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes visés au moyen et des droits de la défense " ;
Attendu que l'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la cour, du président ou du ministère public ;
Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que tel ait été le cas en l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Puy-de-Dôme, 30 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-83168

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-83168
Numéro NOR : JURITEXT000018233396 ?
Numéro d'affaire : 07-83168
Numéro de décision : C0800919
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-13;07.83168 ?
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