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13/02/2008 | FRANCE | N°06-85975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 06-85975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Amar,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 23 juin 2006, qui, pour viol, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 e

t 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Amar,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 23 juin 2006, qui, pour viol, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la publicité des débats et des droits de la défense ;

"en ce qu'en l'absence ou en l'absence de constatation dans le procès-verbal des débats de ce que le président a prononcé la reprise de la publicité après la clôture des débats, la procédure est entachée d'une nullité absolue" ;

Vu l'article 306 du code de procédure pénale ;

Attendu que le huis clos ne peut être ordonné que pour les débats ; qu'après leur clôture, l'audience doit être continuée publiquement ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, conformément aux prescriptions de l'article 306 du code de procédure pénale, le huis clos a été ordonné à la demande de la partie civile dans une poursuite exercée du chef de viol ;

Attendu qu'après avoir énoncé que les débats étaient terminés, le procès-verbal ne constate pas la reprise de la publicité de l'audience ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 23 juin 2006, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-Maritime à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85975
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 23 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-85975


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.85975
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