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13/02/2008 | FRANCE | N°06-41484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-41484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005), M. X... a été engagé le 1er octobre 1961 en qualité de contremaître par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer ; que cette société ayant été réunie à d'autres entreprises de construction navale pour former le groupe des constructions du Nord et de Méditerranée (Normed) le salarié a continué à être employé dans cette entité ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987, puis p

lacé en position de congé conversion le 1er avril 1987 ; que la société Normed a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005), M. X... a été engagé le 1er octobre 1961 en qualité de contremaître par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer ; que cette société ayant été réunie à d'autres entreprises de construction navale pour former le groupe des constructions du Nord et de Méditerranée (Normed) le salarié a continué à être employé dans cette entité ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987, puis placé en position de congé conversion le 1er avril 1987 ; que la société Normed a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 27 février 1989 ; qu'en novembre 2000, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et perte d'une chance ; qu'il a été débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de Toulon, alors, selon le moyen, que, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant M. X... après l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est prononcée que sur la recevabilité des demandes, sans trancher le fond du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action du salarié relative à la rupture abusive de son contrat de travail, à la perte d'une chance et à des rappels de salaires pour la période allant du 1er avril 1987 au 31 décembre 2000 et de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon les moyens, que :

1°/ les dommages-intérêts pour rupture abusive, perte de chance et préjudice moral n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant donc pas un salaire, l'action tendant à leur paiement se prescrit par trente ans ; qu'en opposant à la demande de dommages-intérêts de M. X... la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ensemble l'article 2262 du code civil par refus d'application ;

2°/ le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement exerce une action distincte de celle qui tend à la contestation du relevé de créance salariale, de sorte qu'il ne peut se voir opposer la forclusion prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, ultérieurement codifiée à l'article L. 621-25 du code de commerce puis à l'article L. 625-1 dudit code ; qu'en retenant que M. X... était forclos pour présenter cette demande faute d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois de l'affichage en mairie de l'avis de dépôt au greffe du relevé des créances salariales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée ; que la cour d'appel, qui constate que M. X... demandait le paiement de salaires jusqu'au 31 décembre 2000 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 29 décembre 2000, ne pouvait pas déclarer prescrite l'action tendant au paiement des salaires des cinq années antérieures à la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;

Mais attendu, que les moyens sont nouveaux, dès lors qu'en cause d'appel M. X... se bornait à soutenir que le délai de la prescription quinquennale avait été interrompu ; que mélangé de faits et de droit, ils sont en conséquence irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-41484

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-41484
Numéro NOR : JURITEXT000018132767 ?
Numéro d'affaire : 06-41484
Numéro de décision : 50800307
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-13;06.41484 ?
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