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12/02/2008 | FRANCE | N°07-83890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-83890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Louis,

contre le jugement de la juridiction de proximité de DIGNE-LES-BAINS, en date du 6 mars 2007, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police, l'a condamné à 38 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ;

Vu les article

s 385 et 386 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes desdits articles, le tribunal doit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Louis,

contre le jugement de la juridiction de proximité de DIGNE-LES-BAINS, en date du 6 mars 2007, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police, l'a condamné à 38 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 385 et 386 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes desdits articles, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître à l'audience du 6 mars 2007, Louis X..., comparant, a déposé , le même jour, des conclusions qui ont été visées par le greffier ; que la juridiction de proximité, statuant sur la prévention, sans répondre aux conclusions du prévenu, l'a condamné à une amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de mention dans le jugement du caractère tardif du dépôt des conclusions le juge pénal se trouvait saisi des exceptions présentées et devait y répondre, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Digne-Les-Bains, en date du 6 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Grasse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Digne-les-Bains et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83890
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Digne-les-Bains, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-83890


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83890
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