LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 2006), que M. X... a été engagé en 1996 par la Société des transports urbains de Laval (STUL) en qualité de responsable de maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 2003 ; qu'invoquant sa qualité de salarié protégé en raison de son élection au CHSCT intervenue le 28 mars 2003, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité du licenciement ;
Attendu que la société STUL fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait le statut de salarié protégé en tant que membre du CHSCT, que son licenciement était nul et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 236-5 du code du travail que le collège désignatif des membres du CHSCT est composé à la fois des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; que lorsque l'entreprise est dotée d'une délégation unique du personnel, conformément à l'article L. 431-1-1 du même code, seuls les représentants titulaires composant cette délégation unique peuvent prendre part à la désignation des membres du CHSCT ; qu'aucune disposition légale n'autorise qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel ainsi fixé ; que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 mars 2003 indiquant que M. X... avait été désigné en qualité de membre du CHSCT par "les membres titulaires et suppléants (du comité d'entreprise)", viole l'article L. 236-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la désignation de ce salarié comme membre du CHSCT était régulière et conforme aux textes d'ordre public en la matière ;
2°/ que la convocation par l'employeur des membres du collège désignatif prévue à l'article L. 236-5 du code du travail constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle la désignation des membres du CHSCT est nulle ; que prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui omet de tenir compte du fait, invoqué par la société STUL dans ses conclusions, que la désignation de M. X... en qualité de membre du CHSCT était d'autant plus irrégulière que la réunion du comité d'entreprise du 28 mars 2003 n'avait été précédée d'aucun appel de candidature ni d'aucun convocation du collège désignatif ;
3°/ que la protection légale de l'article L. 236-11 du code du travail ne concerne que les membres du CHSCT représentant le personnel et non la direction ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui fait bénéficier M. X... de cette protection légale au motif qu'il a été désigné en qualité de membre du CHSCT par le comité d'entreprise lors de sa réunion du 28 mars 2003, bien que le procès-verbal de ladite réunion précisât que l'intéressé avait été désigné comme "représentant la direction" ;
4°/ que selon l'article R. 236-6 du code du travail, outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste aux réunions du CHSCT à titre consultatif; que prive sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 236-11 du même code l'arrêt attaqué qui fait bénéficier M. X... de la protection légale instituée par ce dernier texte, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société STUL faisant valoir que M. X..., responsable de l'atelier et de la maintenance des véhicules et des installations était l'agent chargé de la sécurité au sens de l'article R. 236-6 du code du travail, s'agissant d'une société de transports urbains dans laquelle les risques sont ceux en relation avec les véhicules, et qu'il était en conséquence mentionné comme représentant de la direction dans les procès-verbaux du CHSCT, et signait "pour le directeur, ou de "responsable maintenance" ou de "responsable atelier" et intervenait nécessairement pour représenter l'employeur et non le personnel ;
5°/ que la protection légale de l'article L. 236-11 du code du travail ne s'étend au secrétaire du CHSCT que s'il a été désigné parmi les membres de ce comité ; qu'il s'ensuit que, M. X... n'ayant pas été régulièrement désigné en qualité de membre du CHSCT pour représenter le personnel, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui fait bénéficier l'intéressé de cette protection légale au motif que la désignation l'intéressé en qualité de secrétaire lors des séances du CHSCT avait été faite en sa qualité de membre du CHSCT ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la désignation de M. Thierry X... en qualité de représentant du personnel au sein du CHSCT résultait d'un vote du collège désignatif ; qu'en l'état de ces motifs, l'employeur n'ayant pas contesté l'élection dans les délais prévus par l'article R. 236-5-1 du code du travail, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des transports urbains de Laval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.