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07/02/2008 | FRANCE | N°07-10910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-10910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2006), que le 29 septembre 1999, Michel X..., salarié de la société Ligérienne de broyage, aux droits de laquelle vient la société Revival (la société), a été victime sur son lieu de travail d'un accident mortel dont la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher (la caisse), après avoir fait diligenter une enquête légale, a reconnu le caractère professionnel ; que Mme X... et ses enfants ayant saisi la juridiction du contentieux de l

a sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2006), que le 29 septembre 1999, Michel X..., salarié de la société Ligérienne de broyage, aux droits de laquelle vient la société Revival (la société), a été victime sur son lieu de travail d'un accident mortel dont la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher (la caisse), après avoir fait diligenter une enquête légale, a reconnu le caractère professionnel ; que Mme X... et ses enfants ayant saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, celui-ci a, en cause d'appel, demandé que la décision de la caisse de reconnaissance de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'une demande nouvelle en cause d'appel est recevable dès lors qu'elle est formulée dans le but de repousser une prétention adverse ou encore si elle tend aux mêmes fins que celle qui a été soumise aux premiers juges ; qu'au cas d'espèce, en décidant que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par l'employeur afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Michel X... a été victime tendait aux mêmes fins que sa demande initiale en contestation du caractère professionnel de l'accident, quand l'employeur s'était borné en première instance à s'en rapporter au tribunal sur les mérites de la demande présentée par Mme X..., à solliciter la réduction de l'indemnisation des préjudices allégués par cette dernière et à indiquer qu'aucune condamnation n'était susceptible d'être prononcée à l'encontre de M. Y... et de l'assureur de la société Ligérienne de broyage, les juges du fond, qui ont méconnu les termes du litige, ont par suite violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 565 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de l'employeur afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont son salarié avait été victime visait à faire échec aux prétentions de la caisse quant aux conséquences pécuniaires de cet accident et tendait aux mêmes fins que la contestation de la faute inexcusable de l'employeur qu'en s'en rapportant à justice il avait émise, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société qui n'était pas nouvelle, était recevable en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'incapacité permanente totale de travail ou de décès du salarié, la caisse doit, aux termes de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, faire procéder à une enquête légale par un agent assermenté ; que dans le cadre de cette enquête, l'agent doit convoquer l'employeur pour recueillir ses observations et la caisse doit l'aviser de la clôture de l'enquête pour lui permettre de venir consulter le dossier ; qu'ainsi, en cas d'incapacité permanente totale ou de décès du salarié, les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient une procédure propre à assurer l'information de l'employeur et à assurer le respect du contradictoire ; que ces dispositions sont exclusives de celles des articles R. 441-11 et suivants qui sont seulement applicables en cas d'enquête administrative ; qu'au cas d'espèce, en faisant application des dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale pour reprocher à la caisse de ne pas avoir informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, alors que Michel X... était décédé lors de l'accident du travail, en sorte que ces dispositions n'étaient pas applicables, les juges du fond ont violé par fausse application les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable en l'espèce, et les articles R. 442-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ que dès lors que l'employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge formée par le salarié et qu'il participe à l'enquête légale, antérieure à toute procédure judiciaire, en formulant des réserves ou en présentant des observations, il lui appartient de demander la communication du dossier constitué par la caisse ; qu'à défaut d'une telle demande, l'employeur ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir indiqué qu'il pouvait prendre connaissance des pièces du dossier dans les bureaux de la caisse et notamment des pièces du rapport d'expertise ; qu'en déclarant, au cas d'espèce, la décision de prise en charge inopposable, motif pris de ce que la caisse n'aurait pas informé l'employeur de la possibilité de consulter, avant la prise de décision intervenue, l'ensemble des éléments du dossier constitué et notamment le rapport de l'expertise, sans constater au préalable que l'employeur avait formulé une demande de consultation de ces pièces, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 442-14 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'à supposer même, pour les besoins de la discussion, que les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale soient applicables au cas d'espèce, de toute façon, dès lors que l'employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge formée par le salarié et qu'il participe à l'enquête antérieure à toute procédure judiciaire en formulant des réserves ou en présentant des observations, il lui appartient de demander la communication du dossier constitué par la caisse ; qu'à défaut d'une telle demande, l'employeur ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir indiqué qu'il pouvait prendre connaissance des pièces du dossier dans les bureaux de la caisse et notamment des pièces du rapport d'expertise ; qu'en déclarant, au cas d'espèce, la décision de prise en charge inopposable, motif pris de ce que la caisse n'aurait pas informé l'employeur de la possibilité de consulter, avant la prise de décision intervenue, l'ensemble des éléments du dossier constitué et notamment le rapport de l'expertise, sans constater au préalable que l'employeur avait formulé une demande de consultation de ces pièces, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11, R.441-12 et R.441-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident doit informer l'employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu qu'ayant relevé que la caisse qui s'était bornée à avertir la société de ce que le rapport d'enquête légale venait de lui parvenir, avait omis de l'informer de la clôture de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter, avant la prise de décision, l'ensemble des éléments du dossier constitué, l'empêchant d'en solliciter la communication en temps opportun, la cour d'appel qui a retenu que l'obligation d'information préalable de l'employeur n'avait pas été respectée et que la décision de prise en charge de l'accident était inopposable à la société, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ; la condamne à payer à la société Revival et à la société Axa corporate solutions assurance la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10910
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Nécessité SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Respect - Conditions - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il s'ensuit que justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'un accident du travail après avoir relevé que la caisse primaire d'assurance maladie, qui s'était bornée à avertir l'employeur de ce que le rapport d'enquête légale venait de lui parvenir, avait omis de l'informer de la clôture de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter, avant la prise de décision, le dossier constitué, l'empêchant d'en solliciter la communication en temps opportun


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-10910, Bull. civ. 2008, II, N° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10910
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