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07/02/2008 | FRANCE | N°06-44869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2008, 06-44869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4, alinéas 1 et 2, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et cinq autres salariés, employés comme infirmiers au bloc opératoire de l'Hôpital Saint-Joseph de Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, soutenant que les vingt minutes de pause prévues, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque le temps de travail quotidien atteignait six heures, devaien

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4, alinéas 1 et 2, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et cinq autres salariés, employés comme infirmiers au bloc opératoire de l'Hôpital Saint-Joseph de Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, soutenant que les vingt minutes de pause prévues, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque le temps de travail quotidien atteignait six heures, devaient s'analyser en un temps de travail effectif et être rémunérées comme tel ;

Attendu que pour accueillir leurs demandes, l'arrêt retient qu'il arrivait aux infirmiers du bloc opératoire de ne pas prendre leur temps de pause ; que cela n'était pas fréquent sans être toutefois exceptionnel ; que la spécificité du travail en bloc opératoire, qui comporte nécessairement aléas et urgences et exige un suivi continu des patients, justifie cette situation ; que la constatation que les pauses n'étaient pas toujours prises induit par elle-même que les intéressés ne disposaient pas du temps de pause pour vaquer à leurs occupations personnelles et qu'ils se trouvaient durant ce temps à disposition de leur employeur et soumis aux directives de celui-ci ;

Attendu cependant que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tenant aux pauses non prises dont il n'était pas contesté qu'elles constituaient un temps de travail effectif, et sans caractériser que les salariés, lorsqu'ils prenaient leurs pauses, étaient durant ce temps à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44869
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2008, pourvoi n°06-44869


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44869
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