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06/02/2008 | FRANCE | N°07-83465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2008, 07-83465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Anne-Marie, épouse Y...,
-Y... Jérôme, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2007, qui a condamné, la première, pour complicité de faux et usage, destruction d'un bien et détention d'arme à deux ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la co

nnexité ;

I-Sur le pourvoi de Jérôme Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Anne-Marie, épouse Y...,
-Y... Jérôme, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2007, qui a condamné, la première, pour complicité de faux et usage, destruction d'un bien et détention d'arme à deux ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Jérôme Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi d'Anne-Marie X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1348 du code civil, des articles 121-7,322-1 et 441-1 du code pénal, des articles 30 du décret du 6 mai 1995 et 15 et 28 du décret loi du 1er décembre 2004, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Anne-Marie Y... coupable de destruction du testament du 20 juillet 1998, de complicité de faux, d'usage de faux et de détention d'arme de 4ème catégorie ;

" aux motifs propres que, " par des motifs complets et pertinents, le premier juge a exactement décrit le processus ayant conduit à la destruction du testament du 20 juillet 1998 ; que les témoignages concordants sur l'atmosphère baignant les faits lors du retour d'Anne-Marie Y... au domicile conjugal et le comportement de celle-ci dans le laps de temps de la destruction du testament en litige ne peuvent que renforcer la conviction de culpabilité de la prévenue seule à pouvoir bénéficier directement d'un tel acte ; que la déclaration de culpabilité de ce chef apparaît bien fondée et sera donc confirmée (…) ; qu'épouse et donc intime de Jean Y..., Anne-Marie Y... ne pouvait ignorer la propension de son mari à rédiger de multiples dernières volontés au gré de la variation de ses affections ; que compte tenu de la séparation temporaire du couple, Anne-Marie Y... ne pouvait que craindre sa défaveur auprès de son époux en matière d'héritage ; que la production du faux testament du 4 octobre 1987, le 12 juillet 2000 était pour elle, à l'évidence, un espoir de demeurer légataire universelle de Jean Y... ; qu'on peut d'ailleurs légitimement s'interroger sur le curieux oubli de Me Benoît Z... d'adresser cet acte au greffe du tribunal pour obtenir l'attestation de dépôt après qu'il ait procédé à cette formalité au rang des minutes de son étude ; qu'en tout état de cause, au regard de la situation patrimoniale des époux, seule Anne-Marie Y... pouvait espérer tirer un bénéfice de ce testament justement qualifié de faux grossier dont l'auteur demeure cependant inconnu ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité d'Anne-Marie Y... pour usage du testament du 4 octobre 1987 ; que cette décision sera donc confirmée ; qu'Anne-Marie Y... ne conteste pas avoir détenu irrégulièrement un pistolet automatique de calibre 7,65 mm et des munitions ayant appartenu à Jean Y... ; qu'elle est retranchée derrière le fait qu'elle voulait régulariser mais qu'elle avait tardé à le faire ; que ces seules considérations suffisent à démontrer la détention et la connaissance de son irrégularité qu'en avait la prévenue ; qu'il convient donc de confirmer la déclaration de culpabilité sur ce point " ;

" et aux motifs adoptés qu " en 1996, le couple Y... s'est séparé ; que le 20 juillet 1998, Jean Y... a rédigé un testament en vertu duquel il a réparti la quotité disponible entre les 6 personnes visées à la prévention, son fils Jérôme étant héritier réservataire ; que selon son habitude, il a gardé l'original à son domicile et il en a donné des copies, notamment à Vannick Le A..., Didier B..., Nadine C... et Me Z... ; que le 4 février 1999, soit le lendemain de son accident cérébral, ses employés de maison ont constaté que le testament était toujours dans un tiroir fermé à clé ; qu'Anne-Marie Y... est revenue vivre auprès de son conjoint dès qu'il a regagné son domicile ; que selon Didier B... et Nadine C..., le 4 juillet 1999 Anne-Marie Y... a fait une crise de nerf et le 4 / 5 avril 1999, le testament avait disparu ; que, quant à Anne-Marie Y..., elle prétend que son mari lui avait demandé de détruire une enveloppe ce qu'elle a fait sans prendre connaissance du document qui était à l'intérieur ; qu'il lui a ensuite montré une copie en lui disant : " tu vois, c'était ça " ; que cependant, compte tenu des déclarations de Didier B... et de Nadine C..., corroborées par l'agenda de Didier B... produit au dossier, le tribunal estime qu'Anne-Marie Y... a découvert le testament en question, et que, bouleversée par son infortune, elle l'a détruit de son propre chef (…) ; que, le 12 juillet 2000, Jean (sic) Y... a remis à Me Z... un testament daté du 4 octobre 1987, l'instituant légataire universel ; que même s'il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire, le tribunal estime qu'il est suffisamment démontré par le rapport d'expertise de M. D... expert auprès de la Cour de cassation, que ce document est un faux ; que l'enquête n'a pas permis d'identifier l'auteur de ce faux ; que la salive ayant servi à fermer l'enveloppe n'est pas celle d'Anne-Marie Y... ni celle de M. E... ainsi qu'il résulte d'une expertise ADN ; qu'il est reproché à Anne-Marie Y... d'avoir fait sciemment usage de ce faux ; que dans la mesure où elle seule avait intérêt à produire un tel acte qui est en sa faveur dans un contexte où elle craignait d'être déshéritée ainsi qu'en font foi les faits non contestés concernant le faux testament du 13 mars 1999, le tribunal considère qu'il est suffisamment démontré qu'elle en a fait usage en toute connaissance de cause ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef " ;

" 1°) alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité ; qu'en entrant en voie de condamnation sur la foi de simples conjectures quant aux circonstances de la destruction du testament du 20 juillet 1998 sans relever aucun élément objectif de nature à établir la preuve qu'Anne-Marie Y... aurait sciemment détruit l'original de ce document, les juges du fond ont méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ;

" 2°) alors que, vaut preuve de l'original, la copie qui en est la reproduction fidèle et durable ; que la cour d'appel a constaté, par motifs expressément adoptés, que " certes, l'original du testament de 1998 a été détruit mais il demeure des copies qui peuvent valoir preuve de l'original en vertu de l'article 1348, alinéa 2, du code civil " ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Anne-Marie Y... tout en constatant qu'en l'état des copies valant preuve de l'original, les légataires pouvaient faire valoir leurs droits et que la disparition de l'original du testament du 20 juillet 1998 n'avait causé aucun dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, la destruction d'un bien appartenant à autrui n'entre pas dans les prévisions de l'article 322-1 du code pénal lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en entrant en voie de condamnation tout en relevant que la disparition de l'original du testament du 20 juillet 1998 n'avait pu occasionner qu'un simple retard dans le règlement de la succession qui ne pouvait, en toute hypothèse, constituer qu'un dommage léger dès lors que la valeur probante des copies n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation contre Anne-Marie Y... pour la destruction du testament du 20 juillet 1998 aux motifs expressément adoptés que " selon Didier B... et Nadine C..., le 4 juillet 1999, Anne-Marie Y... a fait une crise de nerf et le 4 / 5 avril 1999, le testament avait disparu " ; qu'en considérant que la preuve qu'Anne-Marie Y... avait volontairement détruit le testament du 20 juillet 1998 était établie par la circonstance que ce document aurait disparu à la suite d'une " crise de nerf " de cette dernière, tout en relevant que cette " crise de nerf " était postérieure de trois mois à la disparition du testament, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

" 5°) alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la matérialité de l'infraction imputée au prévenu ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation contre Anne-Marie Y... pour la destruction du testament du 20 juillet 1998, sur les seules déclarations des bénéficiaires du testament relatant l'atmosphère régnant au domicile des époux Y..., sans relever aucun élément de nature à constituer une preuve objective de la matérialité des faits imputés à la prévenue venant conforter les dires des victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 6°) alors que, tout arrêt doit répondre aux articulations essentielles des conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'Anne-Marie Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la disparition de l'original du testament du 20 juillet 1998 ne faisait pas obstacle à l'exercice des droits des légataires en présence d'une copie de cet acte ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef au motif que la prévenue était la seule à pouvoir bénéficier directement de la destruction de ce testament, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si en l'état des copies de ce document, Anne-Marie Y... n'aurait pas eu aucun intérêt à détruire sciemment l'original du testament, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 7°) alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité ; qu'en affirmant qu'Anne-Marie Y... avait sciemment fait usage du faux testament du 4 octobre 1987 au seul motif qu'elle pouvait espérer en tirer un bénéfice sans relever aucun élément objectif de nature à établir qu'elle connaissait la fausseté de ce document dont l'auteur demeurait inconnu et qu'elle n'avait pas elle-même mis sous enveloppe, les juges du fond ont méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ;

" 8°) alors que, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant qu'Anne-Marie Y... avait sciemment fait usage du faux testament du 4 octobre 1987 tout en constatant que son époux avait une propension à rédiger de multiples dernières volontés au gré de la variation de ses affections en sorte qu'Anne-Marie Y... avait pu légitimement croire à l'authenticité de ce testament, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 9°) alors que, tout arrêt doit répondre aux articulations essentielles des conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'Anne-Marie Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que son autorisation de détention d'arme de quatrième catégorie avait expiré le 14 mars 1999, peu de temps avant l'accident de santé de son époux, et qu'elle n'avait pas eu le temps matériel de procéder à la demande de renouvellement de l'autorisation ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les événements et la proximité de la date d'expiration de l'autorisation de détention de l'arme n'excluait pas l'élément intentionnel du délit poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 322-1 du code pénal, des articles 1382 et 1348 du code civil, des articles 2,3,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné Anne-Marie Y... à réparer le préjudice des parties civiles ;

" aux motifs propres que, " les faits ont été correctement exposés par le premier juge qui a justement apprécié la responsabilité d'Anne-Marie Y... et de Christian E... dans la réalisation des préjudices subis par les parties civiles ainsi que le montant de la réparation de ces préjudices ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions civiles sauf à dire, en tant que de besoin, que les condamnations prononcées contre Anne-Marie Y... et Christian E... pour les mêmes faits sont solidaires et non in solidum " ;

" et aux motifs adoptés qu " il est établi et non contesté qu'Anne-Marie Y... et Christian E... ont commis des délits de faux et usage de faux testaments ayant eu pour but de priver les différentes parties civiles, hormis Jérôme Y... du bénéfice du testament que Jérôme Y... a fait en leur faveur ; que certes, l'original du testament de 1998 a été détruit mais il demeure des copies qui peuvent valoir preuve de l'original en vertu de l'article L. 1348, alinéa 2, du code civil ; qu'en conséquence, le préjudice subi par chacune des parties civiles s'analyse comme la perte d'une chance de bénéficier du testament en leur faveur le 20 juillet 1998 ; que l'évaluation de ce préjudice sera appréciée en fonction des difficultés qu'elles ont rencontrées pour faire valoir leurs droits, du retard dans le règlement de la succession et de l'importance respective des donations qui leurs ont été consenties ; quant à Jérôme Y..., ses droits successoraux sont préservés en raison de ses qualités d'héritier réservataire ; mais qu'en raison de difficultés concernant l'attribution de la quotité disponible dont il a été privé, en tout état de cause, il va subir un retard dans le règlement de la succession, néanmoins limité dans la mesure où il a pu obtenir des avances sur ses droits successoraux (…) ; qu'en conséquence ; il sera alloué aux différentes parties civiles les indemnités suivantes : Michèle F..., Nadine C... et Didier B... : chacun 15 000 euros, Mme G... et Vannick Le A..., chacune 20 000 euros, Jérôme Y... : 10 000 euros " ;

" 1°) alors que, l'indemnisation de la perte d'une chance répare la perte, par la victime, d'une chance de réaliser un profit ou d'éviter une perte ; qu'en accordant aux parties civiles l'indemnisation du préjudice résultat de la perte d'une chance de bénéficier du testament du 20 juillet 1998 tout en constatant qu'en l'état des copies de ce testament, les parties civiles n'avaient perdu aucune chance de bénéficier des dispositions testamentaires rédigées en leur faveur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 2°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en accordant à Jérôme Y... réparation du préjudice résultant du retard dans le règlement de la succession tout en constatant qu'aucune atteinte n'avait été portée à ses droits d'héritier réservataire et qu'il avait bénéficié d'une avance sur la quotité disponible en sorte que sa qualité de légataire n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme qu'Anne-Marie X... devra payer à Vannick Le A... épouse H... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83465
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-83465


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83465
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