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06/02/2008 | FRANCE | N°07-83223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2008, 07-83223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-LA SOCIÉTÉ COMPULOG, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 23 mars 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Jean X..., du chef d'abus de biens et de pouvoirs sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1304 et 1844-15 du code civil et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, violation de l'article L. 227-6

du code de commerce, violation des principes généraux relatifs à la représentation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-LA SOCIÉTÉ COMPULOG, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 23 mars 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Jean X..., du chef d'abus de biens et de pouvoirs sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1304 et 1844-15 du code civil et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, violation de l'article L. 227-6 du code de commerce, violation des principes généraux relatifs à la représentation des personnes morales, et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de la société Compulog ;

" aux motifs propres et adoptés que, par arrêt du 6 décembre 2005, la cour d'appel de Paris a effectivement prononcé la nullité de la cession d'actions intervenue le 3 mai 2002 entre Jean X... et la société Optium et ordonné la remise en l'état antérieur à la cession par la restitution du prix de cession versé par la société Optium ; qu'en raison de l'anéantissement rétroactif de l'acte de cession, la S. A. Optium est réputée n'avoir jamais eu la qualité d'associée de la Société Compulog ; que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant cette exécution ; qu'en l'espèce, avant la cession dont la nullité a été prononcée, Thierry Y... n'était ni actionnaire ni a fortiori président de la SAS Compulog ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'un mandataire ait été désigné pour représenter la société ; que Thierry Y... n'étant plus habilité à représenter la société Compulog, la constitution de partie civile de cette société doit être déclarée irrecevable faute de capacité à agir de la personne se disant représentant légal de la société ;

" alors que, d'une part, en cas d'annulation d'une cession de parts sociales, et donc de changement de majorité au sein d'une société à raison de cette annulation, les décisions par lesquelles l'actionnaire précédent a désigné le mandataire social, et les actes de gestion effectués par ce dernier, demeurent valables jusqu'à sa révocation par les nouveaux actionnaires et la désignation d'un nouveau mandataire ; qu'en jugeant que l'annulation de la cession d'actions entraînait nécessairement annulation de la délibération de l'assemblée générale au cours de laquelle l'actionnaire, ultérieurement évincé, avait désigné le mandataire social, ainsi que l'ensemble des actes de gestion effectués par celui-ci et notamment une constitution de partie civile à raison d'abus de biens sociaux commis par les précédents dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et les principes relatifs à la représentation des personnes morales ;

" alors que, d'autre part, seule la nullité de la cession d'actions était invoquée par le prévenu, lequel n'a invoqué la nullité ni de la délibération de l'assemblée générale nommant Thierry Y... en qualité de mandataire social, ni des actes de gestion effectués par ce dernier ; qu'en soulevant d'office la nullité d'une délibération de l'assemblée générale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes et principes précités ;

" alors que, encore, à supposer que la cour d'appel ait pu constater que la délibération sociale du 3 mai 2002 désignant le mandataire social était nulle, cette nullité affectant directement le fonctionnement de la société ne pouvait avoir aucun effet rétroactif avant sa constatation par les juges du fond en vertu de l'article 1844-15 du code civil ; qu'ainsi, la constitution de partie civile régulièrement déposée par le mandataire social, avant toute constatation judiciaire de l'éventuelle nullité de sa nomination, était valable ;

" alors qu'enfin, l'auteur d'un dol ne saurait se prévaloir de la nullité à l'origine de laquelle il se trouve pour échapper à ses obligations ; que Jean X..., auteur du dol ayant entraîné la nullité de l'acte par lequel il avait cédé ses parts dans la société Compulog, était irrecevable à se prévaloir de la prétendue nullité subséquente de l'assemblée générale ayant désigné le mandataire social, pour faire déclarer irrecevable la constitution de partie civile à raison des abus de biens sociaux commis par lui dans le cadre de cette même société Compulog " ;

Et, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des l'articles 1351 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de la société Compulog ;

" aux motifs propres et adoptés que, « par arrêt du 6 décembre 2005, la cour d'appel de Paris a effectivement prononcé la nullité de la cession d'actions intervenue le 3 mai 2002 entre Jean X... et la société Optium et ordonné la remise en l'état antérieur à la cession par la restitution du prix de cession versé par la société Optium ; qu'en raison de l'anéantissement rétroactif de l'acte de cession, la S. A. Optium est réputée n'avoir jamais eu la qualité d'associée de la Société Compulog ; que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant cette exécution ; qu'en l'espèce, avant la cession dont la nullité a été prononcée, Thierry Y... n'était ni actionnaire ni a fortiori président de la SAS Compulog ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'un mandataire ait été désigné pour représenter la société ; que Thierry Y... n'étant plus habilité à représenter la société Compulog, la constitution de partie civile de cette société doit être déclarée irrecevable faute de capacité à agir de la personne se disant représentant légal de la société » ;

" alors que, la cour d'appel de Paris statuant sur l'action en nullité de la cession des actions de la société Compulog, par un arrêt irrévocable revêtu de l'autorité de la chose jugée rendu le 6 décembre 2005, a ordonné la remise en l'état antérieur à la cession par la restitution du prix de cession versé par la société Optium ; que la société Compulog soulignait qu'en vertu de la chose irrévocablement jugée par cet arrêt, la remise en l'état entre les parties était subordonnée à la restitution du prix de vente et que celle-ci n'étant pas intervenue, la remise en l'état antérieur n'avait pas eu lieu de sorte que la société Optium était restée l'unique actionnaire de la société Compulog laquelle demeurait valablement représentée par Thierry Y... qu'elle avait désigné comme mandataire social ; qu'en jugeant la constitution de partie civile de la société Compulog irrecevable faute de capacité à agir de son représentant, alors que la restitution du prix de vente et donc la remise en l'état antérieur à la vente n'étaient pas intervenues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 3 mai 2002, Jean X... a cédé à la société Optium les actions qu'il détenait dans la société par actions simplifiée Compulog dont il était le dirigeant ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée le 7 avril 2003 par cette dernière, représentée par son nouveau président, Thierry Y..., Jean X... a été poursuivi pour abus de biens et de pouvoirs sociaux ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Compulog, après avoir retenu la culpabilité du prévenu des chefs précités, l'arrêt retient que l'acte de cession des actions a été rétroactivement annulé pour dol par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2005 ; que les juges en déduisent que, Thierry Y... n'ayant pu être valablement désigné par la société Optium qui était censée n'avoir jamais eu la qualité d'associé, il n'avait pas la capacité à agir au nom de la personne morale ;.

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de cette décision d'annulation, alors que la société Compulog, dotée de la personnalité morale lui permettant d'ester, avait intérêt et qualité à agir, et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la partie civile et ses propres constatations, d'une part, si les parties avaient été remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'annulation de la cession, d'autre part, si des délibérations publiées au registre du commerce et des sociétés avaient mis fin aux fonctions de Thierry Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 2007, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Compulog, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-83223

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-83223
Numéro NOR : JURITEXT000018203717 ?
Numéro d'affaire : 07-83223
Numéro de décision : C0800850
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-06;07.83223 ?
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