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05/02/2008 | FRANCE | N°07-10431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2008, 07-10431


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M.X... et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le bail du 28 août 2002 était soumis aux dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce et que, ayant été laissés en possession après le 1er août 2004, ils bénéficiaient d'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par

motifs propres et adoptés, que les lieux loués étaient destinés à l'habitation e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M.X... et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le bail du 28 août 2002 était soumis aux dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce et que, ayant été laissés en possession après le 1er août 2004, ils bénéficiaient d'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les lieux loués étaient destinés à l'habitation et à la profession de " bronzier d'art-création d'accessoires déco ", que les locaux comprenaient effectivement un appartement, un magasin et une arrière boutique, que le paiement de loyers séparés était stipulé pour la partie habitation et pour la partie commerciale, que le propriétaire acquittait la TVA sur le loyer de la partie commerciale et que l'habitation n'était que l'accessoire de l'activité commerciale à laquelle les locaux étaient destinés, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, nonobstant l'utilisation d'un imprimé conçu pour les baux d'habitation, l'intention des parties était d'établir un bail commercial " précaire ", ainsi que l'avait admis Mme Y... dans un écrit qu'elle avait accepté de signer le 6 décembre 2002 et qui a exactement retenu qu'il importait peu qu'aucun fonds de commerce n'ait été exploité dans les locaux loués du fait de la carence des preneurs, le bail ne relevant pas des dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Y... et M.X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10431
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2008, pourvoi n°07-10431


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10431
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