LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2004, pourvoi n° P 03-12.812), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 4 janvier 2000 et 17 octobre 2000, de la société Socam, les mandataires judiciaires ont assigné la SCI La Roseraie, la SCI Résidence du commandant X... et la SCI Montebello (les SCI) aux fins d'extension de cette procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines et de la fictivité des SCI ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que les SCI n'avaient saisi la cour d'appel d'aucun moyen de fond et s'étaient bornées à solliciter la réouverture des débats pour leur permettre de donner leurs explications, l'arrêt confirme le jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les sociétés appelantes à conclure au fond, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu en leur appel les SCI Montebello, La Roseraie et Résidence du commandant X..., l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.