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05/02/2008 | FRANCE | N°06-21092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 06-21092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Auto chassis international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassatio

n, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Auto chassis international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Auto chassis international

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé hi créance de la société ACI à la procédure collective de la société TOOLCIM à la somme de 188.237 , ;

AUX MOTIFS QU'il est constant, depuis la réouverture des débats, que la société ACI a déclaré à la procédure collective de la société TOOLCIM une créance de 188.237,00 (sauf «mémoire») TTC, ou 157.388,80 hors taxes ; qu'eu égard à la motivation de l'arrêt mentionné ci-dessus et aux écritures du mandataire de justice, il n'est pas contesté que cette somme limite le montant de la créance susceptible d'être fixée au profit de la société ACI, la Cour ne pouvant être saisie d'une autre demande, au principal, puisque la société TOOLCIM est soumise à une procédure collective, que le litige est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, et que le cessionnaire de tout ou partie des créances invoquées par cette dernière n'est pas dans la cause ; que la demande de la société ACI tendant à s'entendre dire qu'elle est créancière des sommes de 200.101,57 au titre des malfaçons et non façons, de 64.353,20 et 36.000 au titre des pénalités et dommages-intérêts doit donc être prise en considération dans ces limites ; Que le liquidateur judiciaire de la société TOOLCIM fait valoir que lui sont dues les sommes de 760.227,47 et de 440.868,32 ; que la première somme correspond au solde restant dû au titre du marché initial et reconnu par la société ACI, qui invoque cependant les créances citées ci-dessus en en demandant implicitement la compensation ; Que la seconde somme correspond à une facture n° 2404001 de 368.619 (ht) émise par la société TOOLCIM que conteste la société ACI ; qu'aucune pièce ne vient étayer la réalité d'un accord sur ces travaux ou prestations ; Qu'en ce qui concerne la somme de 760.227,47 , que la réalité de cette créance n'est pas contestée, la société ACI en déduisant cependant un certain nombre de sommes; qu'il ressort d'une télécopie du 8 décembre 2003 que deux éléments étaient déjà livrés à cette date ; que l'élément «longeron inférieur» devait être livré le 10 décembre; que les deux autres éléments (traverse avant et élément de liaison) devaient être livrés par la suite, mais que les dates n'ont pas été respectées ; que des prestations restaient en outre à faire sur les parties livrées ; que la partie «éléments de liaison» a finalement été retenue par la société TOOLCIM; qu'il apparaît, selon les termes de la lettre écrite par la société TOOLCIM à la société ACI du 26 mars 2004, qu'une réunion a été organisée le 24 mars 2004 dont l'objet était de «statuer sur l'état des lieux réel et des outillages et d'obtenir un chiffrage du reste à faire partager entre les deux parties» ; que le tableau joint à cette lettre mentionne, pour la société TOOLCIM, un total de 2.398,50 heures, dans l'attente d'un chiffrage définitif et, pour la société ACI, un total de 2.715,50 heures, valorisées par la société TOOLCIM à 108.300 , puis, le 6 avril suivant, à la somme de 149.585 htpour 1.615 heures, que la société TOOLCIM ne démontre pas le bien fondé de son allégation, selon laquelle ces décomptes correspondraient à des prestations complémentaires n'entrant pas dans le cadre du marché initial ; que si la société ACI écarte la qualification de «reste à faire» dans ses écritures d'appel, et soutient qu'il s'agit de l'évaluation du temps nécessaire à la suppression des malfaçons constatées, alors que la lettre valant mise en demeure, datée du 8 avril 2004, émanant de la société ACI, reprend le terme «reste à faire» et ajoute : «le reste à faire établi les 25 et 26 mars montre bien que les tâches devant être soldées pour délivrer le talon ATFMR (lire l'accord technique de fin de mise en route) ne sont toujours pas finies», elle affirme, par là, quoi qu'il en soit, que ces chiffrages correspondent à une créance indemnitaire ; que s'agissant de l'élément de liaison, l'expert relève que l'outillage avait pu être examiné et que les principaux défauts constatés «par l'ensemble des participant» n'étaient pas contestés, le travail de reprise rendu nécessaire s'avérant très important et coûteux ; que la société TOOLCIM et son mandataire de justice sont dès lors malvenus à soutenir que l'expertise ne pouvait être pertinente sur cet outillage ; que le coût d'intervention sur celui-ci de la société DUBOUCHEIX, à laquelle a fait appel la société ACI de sa propre initiative, est évalué à la somme de 133.285 ; que l'expert n'a émis aucune réserve sur la commande passée à cette société pour les sommes de 109.345 (ht) et 2.300 (ht) considérant que les prestations ainsi facturées correspondaient à la réalité des désordres ou défauts constatés ; qu'il importe d'ajouter que le chiffrage établi en mars 2004 ne retenait qu'un nombre inférieur à 290 pour la partie du marché concernant l'élément de liaison, cette évaluations avérant très en deçà des conclusions de l'expert ; qu'il apparaît d'ores et déjà que le préjudice causé à la société ACI excède le montant de sa créance déclarée ; que si la société ACI a confié, également sur sa seule initiative, la mise en conformité des quatre autres gammes (ou outillages) à la société ME RIEN, la nécessité des travaux est suffisamment établie par les chiffrages effectués par les deux cocontractants en mars et avril 2004, l'expert observant que le devis estimatif proposé par cette société tierce (147.668 pour 2.750 heures) correspondait à la l'évaluation faite par les deux colitigants ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par la société ACI et tendant à s'entendre dire créancière, mais à hauteur de la somme déclarée seulement; qu'il apparaît donc, la Cour ayant invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, que toute autre créance née de l'inexécution fautive du contrat est éteinte, faute d'avoir été déclarée ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans le cadre du présent litige, de détailler davantage les chefs de préjudice causés par la défaillance constatée de la société TOOLCIM ; qu'en déduisant k solde restant dû au titre du marché, la société ACI invoque une compensation , que celle-ci résultant de dettes connexes, ne peut produit effet qu'à hauteur de la créance non éteinte (arrêt, pages 3 et 4) ;

ALORS QU'est régulière la déclaration de créance qui, accompagnée de pièces justificatives, fait ressortir d'une part la créance due par la société concernée par la procédure collective, d'autre part la créance de cette dernière sur le déclarant, enfin le solde créditeur en faveur de ce dernier, après compensation ;

Qu'en l'espèce, si la déclaration de créance adressée par la société ACI au représentant des créanciers fait état d'un solde de 188.237 TTC, les pièces justificatives qui y sont annexées font clairement apparaître que cette somme ne représente, en réalité, que la différence, après compensation, entre le montant total de la créance de la société ACI sur la société TOOLCIM, soit la somme de 977.692,32 TTC (817.468,50 HT), et le solde du contrat impayé restant à la charge de la société ACI, soit la somme de 789.455,32 11C (660.079,70 HT), de sorte que la créance déclarée avant compensation était bien la somme de 977.692,32 TTC ,

Qu'en estimant dès lors que bien que le préjudice causé à la société ACI excède le montant de 188.237 sa créance, fixée à la procédure collective de la société TOOLCIM, ne peut dépasser cette somme, correspondant au montant déclaré en application de l'article L 621-43 du Code de commerce, la Cour d'appel qui dénature le sens et la portée de la déclaration de créance litigieuse, a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué dAVOIR condamné la société ACI à payer à Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOOLCIM, la somme de 760.227,47

AUX MOTIFS QU'il est constant, depuis la réouverture des débats, que la société ACI a déclaré à la procédure collective de la société TOOLCIM une créance de 188.237,00 (sauf «mémoire») TTC, ou 157.388,80 hors taxes; qu'eu égard à la motivation de l'arrêt mentionné ci-dessus et aux écritures du mandataire de justice, il n'est pas contesté que cette somme limite le montant de la créance susceptible d'être fixée au profit de la société ACI, la Cour ne pouvant être saisie d'une autre demande, au principal, puisque la société TOOLCIM est soumise à une procédure collective, que le litige est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, et que le cessionnaire de tout ou partie des créances invoquées par cette dernière n'est pas dans la cause ; que la demande de la société ACI tendant à s'entendre dire quelle est créancière des sommes de 200.101,57 au titre des malfaçons et non façons, de 64.353,20 et 36.000 au titre des pénalités et dommages-intérêts doit donc être prise en considération dans ces limite ; Que le liquidateur judiciaire de la société TOOLCIM fait valoir que lui sont dues les sommes de 760.227,47 et de 440.868,32 ; que la première somme correspond au solde restant dû au titre du marché initial et reconnu par la société ACI, qui invoque cependant les créances citées ci-dessus en en demandant implicitement la compensation ; Quen ce qui concerne la somme de 760.227,47 , que la réalité de cette créance n'est pas contestée, la société ACI en déduisant cependant un certain nombre de sommes ; qu'il ressort d'une télécopie du 8 décembre 2003 que deux éléments étaient déjà livrés à cette date ; que l'élément «longeron inférieur» devait être livré le 10 décembre ; que les deux autres éléments (traverse avant et élément de liaison) devaient être livrés par la suite, mais que les dates n'ont pas été respectées ; que des prestations restaient en outre à faire sur les parties livrées , que la partie «éléments de liaison» a finalement été retenue par la société TOOLCIM; qu'il apparaît, selon les termes de la lettre écrite par la société TOOLCIM à la société ACI du 26 mars 2004, qu'une réunion a été organisée le 24 mars 2004 dont l'objet était de «statuer sur l'état des lieux réel et des outillages et d'obtenir un chiffrage du reste à faire partager entre les deux parties» ; que le tableau joint à cette lettre mentionne, pour la société TOOLCIM, un total de 2.398,50 heures, dans l'attente d'un chiffrage définitif et, pour la société ACI, un total de 2.715,50 heures, valorisées par la société TOOLCIM à 108.300 , puis, le 6 avril suivant, à la somme de 149.585 ht pour 1 615 heures ; que la société TOOLCIM ne démontre pas le bien-fondé de son allégation, selon laquelle ces décomptes correspondraient à des prestations complémentaires n'entrant pas dans le cadre du marché initial , que si la société ACI écarte la qualification de «reste à faire» dans ses écritures d'appel, et soutient qu'il s'agit de l'évaluation du temps nécessaire à la suppression des malfaçons constatées, alors que la lettre valant mise en demeure, datée du 8 avril 2004, émanant de la société ACI, reprend k terme «reste à faire » et ajoute : «le reste à faire établi les 25 et 26 mars montre bien que les tâches devant être soldées pour délivrer le talon ATFMR (lire l'accord technique de fin de mise en route) ne sont toujours pas finies», elle affirme, par là, quoi qu'il en soit, que ces chiffrages correspondent à une créance indemnitaire ; que s'agissant de l'élément de liaison, l'expert relève que l'outillage avait pu être examiné et que les principaux défauts constatés «par l'ensemble des participants» n'étaient pas contestés, le travail de reprise rendu nécessaire s'avérant très important et coûteux ; que la société TOOLCIM et son mandataire de justice sont dès lors malvenus à soutenir que l'expertise ne pouvait être pertinente sur cet outillage ; que le coût d'intervention sur celui-ci de la société DUBOUCHEIX, à laquelle a fait appel la société ACI de sa propre initiative, est évalué à la somme de 133.285 ; que l'expert n'a émis aucune réserve sur la commande passée à cette société pour les sommes de 109.345 (ht) et 2.300 (ht) considérant que les prestations ainsi facturées correspondaient à la réalité des désordres ou défauts constatés ; qu'il importe d'ajouter que le chiffrage établi en mars 2004 ne retenait qu'un nombre inférieur à 290 pour la partie du marché concernant l'élément de liaison, cette évaluation s'avérant très en deçà des conclusions de l'expert; qu'il apparaît d'ores et déjà que le préjudice causé à la société ACI excède le montant de sa créance déclarée ; que si la société ACI a confié, également sur sa seule initiative, la mise en conformité des quatre autres gammes (ou outillages) à la société MERIEN, la nécessité des travaux est suffisamment établie par les chiffrages effectués par les deux cocontractants en mars et avril 2004, l'expert observant que le devis estimatif proposé par cette société tierce (147.668 pour 2.750 heures) correspondait à la l'évaluation faite par les deux colitigants ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par la société ACI et tendant à s'entendre dire créancière, mais à hauteur de la somme déclarée seulement; qu'il apparaît donc, la Cour ayant invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, que toute autre créance née de l'inexécution fautive du contrat est éteinte, faute d'avoir été déclarée ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans le cadre du présent litige, de détailler davantage les chefs de préjudice causés par la défaillance constatée de la société TOOLCIM; qu'en déduisant k solde restant dû au titre du marché, la société ACI invoque une compensation ; que celle-ci résultant de dettes connexes, ne peut produit effet qua hauteur de la créance non éteinte (arrêt, pages 3 et 4) ;

ALORS QU'est régulière la déclaration de créance qui, accompagnée de pièces justificatives, fait ressortir d'une part la créance due par la société concernée par la procédure collective, d'autre part la créance de cette dernière sur le déclarant, enfin le solde créditeur en faveur de ce dernier, après compensation ;

Qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'en ce qui concerne la somme de 760.227,47 correspondant au solde du prix du marché, la réalité de cette créance n'est pas contestée, et que la société ACI en déduit cependant un certain nombre de sommes, pour en déduire que l'exposante doit être tenue de régler intégralement ladite somme, sans rechercher, comme elle y était imitée par les conclusions d'appel de l'exposante (pages 32 et 33) si celle-ci n'avait pas été intégrée à la déclaration de créance de la société ACI, dès
lors que le solde en sa faveur de 188.237 , finalement déclaré, représentait la différence, après compensation, entre le montant total de la créance de la société ACI sur la société TOOLCIM, soit la somme de 977.692,32 TTC (817 468,50 HT), et le solde du prias du contrat impayé restant à la charge de la société ACI, soit la somme de 789.455,32 TTC (660.079,70 HT), de sorte qu'en cet état, la société ACI ne pouvait être condamnée à payer, une seconde fois, une dette qu'elle avait déjà déduite de sa déclaration de créance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1235 du Code civil et L 62143 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21092
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°06-21092


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21092
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