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05/02/2008 | FRANCE | N°06-19444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 06-19444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Filhet Allard maritime, société de courtage d'assurances, mandatée par "la société Finargo. S.r.l. p/c Corpesca s.a.", a souscrit, auprès des compagnies Navigation et transports, devenue Groupama transports, Albingia, Maritime insurance, devenue CNA maritime, et Allianz assurance, aux droits de laquelle est AGF mat, (les assureurs), une police d'assurance flottante pour compte, destinée à garantir les dommages pouvant être subis par des chargements de farin

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Filhet Allard maritime, société de courtage d'assurances, mandatée par "la société Finargo. S.r.l. p/c Corpesca s.a.", a souscrit, auprès des compagnies Navigation et transports, devenue Groupama transports, Albingia, Maritime insurance, devenue CNA maritime, et Allianz assurance, aux droits de laquelle est AGF mat, (les assureurs), une police d'assurance flottante pour compte, destinée à garantir les dommages pouvant être subis par des chargements de farine de poissons en vrac ; que la société Filhet Allard maritime a ensuite émis en faveur des sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi trois certificats d'assurance visant cette police pour couvrir des transports de farine de poissons ; que cette marchandise ayant subi des dommages, ces deux sociétés ont demandé aux assureurs de les indemniser, ce que ceux-ci ont refusé au motif que les conditions prévues par la police ne permettaient pas de leur reconnaître la qualité d'assuré ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Groupama transports, Albingia, CNA maritime et AGF mat à payer respectivement, la somme de 10 641,27 euros à la société Bellio et la somme de 16 075,98 USD à la société Sapizoo, outre les intérêts légaux dus sur ces sommes à compter du 28 mars 2000, eux-mêmes capitalisés alors, selon le moyen :

1°/ que l'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra ; qu'en ne recherchant pas si la qualité d'assuré des sociétés sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi ne résultait pas de ce que les certificats d'assurance au porteur établis par la société Filhet-Allard maritime qui agissait au nom et pour le compte des assureurs, et aux termes desquels chacune de ces sociétés était expressément mentionnée en cette qualité d'assuré, étaient revêtus de la signature de la société Groupama/Navigation et transport agissant comme compagnie apéritrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 171-4 du code des assurances ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'assureur qui, dans le cadre d'une police maritime sur facultés, souscrite pour le compte de qui il appartiendra procède systématiquement et à de multiples reprises au règlement des sinistres qui lui sont soumis par le propriétaire de la marchandise transportée, est présumé avoir ainsi reconnu à celui-ci la qualité d'assuré ; qu'en énonçant que malgré la preuve de ce que à quatorze reprises les assureurs avaient procédé au règlement des sinistres déclarés dans le cadre de la police faculté souscrite par la société Finargo pour le compte de qui il appartiendra, par les sociétés sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi, il incombait à celles-ci de prouver que ces règlements avaient été effectués "de façon consciente et délibérée" et qu'ils ne présumaient en rien de leur qualité d'assuré, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'il ne peut être considéré qu'en procédant à ces règlements "les assureurs auraient renoncé à l'application de la police dans ces quatorze litiges et encore moins dans les litiges ultérieurs", sans dire sur quel fondement outre que l'application de la police d'assurance facultés litigieuse, les assureurs auraient ainsi procédé au règlement des quatorze sinistres déclarés par les sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'aux termes de l'article 1-1° b des dispositions spéciales de la police française d'assurance maritime relatives aux polices d'abonnement, l'assureur s'oblige à accepter toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auraient donné à l'assuré un mandat exprès de pourvoir à l'assurance, à la condition que l'assuré soit intéressé à l'expédition comme commissionnaire, consignataire ou autrement ; qu'il suffit, au regard de la généralité de ces termes, que le souscripteur de la police sur facultés ait, à un titre commercial quelconque, un intérêt à l'expédition elle-même ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Finargo, souscripteur de la police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, n'avait pas été mandatée par les sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi aux fins de déclarer en aliment les expéditions litigieuses et ne justifiait pas elle-même d'un intérêt à ces expéditions dès lors qu'il lui incombait, en vertu de la clause "Salmonella Risks" annexée tant aux conditions particulières de la police qu'aux certificats d'assurance, de faire effectuer au port de chargement mais aussi au port de déchargement aux analyses bactériologiques de la marchandise, d'où il résultait que les sociétés importatrices italiennes, propriétaires de la marchandise, justifiaient par là-même de leur qualité d'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 174-4 du code des assurances ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés que les pièces produites aux débats ne comportaient que des photocopies des certificats d'assurance au porteur, signés mais avec une signature illisible différente entre les certificats 141 226 et les deux autres, sans que soit indiqués le nom et la qualité du signataire et sans cachet humide de l'assureur, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à procéder à la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que ce soit de façon consciente et délibérée, plutôt que par erreur ou par inadvertance, que les assureurs avaient réglé les précédents sinistres, alors qu'ils auraient dû refuser de reconnaître la qualité d'assuré aux sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi, la cour d'appel, statuant par une décision motivée et sans imposer à l'une des parties la charge de la preuve, a pu en déduire qu'il ne pouvait être considéré que ces assureurs auraient renoncé à l'application de la police dans ces quatorze litiges et encore moins dans les litiges ultérieurs ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que les stipulations contractuelles de l'article I de la police française d'assurance maritime sur facultés restreignaient les stipulations d'assurance par les conditions relatives aux motifs de la souscription de la police et aux relations et obligations devant exister entre un souscripteur et le bénéficiaire de la police, la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'espèce il ne pouvait être considéré que la société Finargo, en qualité de contrôleur ou d'expert, et encore moins en qualité de courtier d'assurance, ait eu à l'expédition un intérêt de la même nature que celui que peut y avoir un commissionnaire ou un consignataire, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que pour débouter les sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi de toutes leurs demandes, l'arrêt retient que ne pouvait être adressé aux assureurs le reproche de défaut de bonne foi ou de loyauté au motif qu'ils demandaient le respect rigoureux des dispositions de l'article I de la police, dès lors que celles-ci ont une justification économique constituée par l'octroi du bénéfice de conditions tarifaires préférentielles qui sont la contrepartie du respect des conditions de la police et encore qu'il n'était pas établi que ce soit de façon consciente et délibérée, plutôt que par erreur ou par inadvertance, que les assureurs avaient réglé les précédents sinistres, alors qu'ils auraient dû refuser de reconnaître la qualité d'assuré aux sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi faisaient valoir qu'en 1997, 1998, 1999 et 2000, quarante cinq expéditions avaient été alimentées, notamment par elles, sur la police litigieuse et que quatorze dossiers d'avaries avaient été soumis aux assureurs et réglés par eux, sans rechercher s'il n'en résultait pas que ces assureurs avaient adopté un comportement qui ne leur permettait pas de refuser de bonne foi la qualité d'assuré aux sociétés Sapizoo et Bellio F. Illi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les sociétés Groupama transports, Albingia, CNA maritime et AGF Mat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°06-19444

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-19444
Numéro NOR : JURITEXT000018097751 ?
Numéro d'affaire : 06-19444
Numéro de décision : 40800203
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-05;06.19444 ?
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