LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Laurent,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols suivis ou accompagnés d'actes de barbarie, abus de faiblesse, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté du 21 août 2007 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-4 du code procédure pénale ;
Attendu que, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, son ordonnance motivée disant n'y avoir lieu à statuer n'est pas susceptible de voie de recours, en application de l'article 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;