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30/01/2008 | FRANCE | N°06-18589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06-18589


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2006), que par délibération du 24 mars 2005, l'assemblée générale des copropriétaires du 58 rue de Londres à Paris a décidé de mettre en vente une loge de gardien au prix de 75 000 euros ; que par acte d'huissier de justice du 25 mars 2005, Mme X... a notifié une offre d'achat au syndic, au prix proposé, à laquelle ce dernier a opposé l'existence d'une offre antérieure, formée par Mme Y..., le

24 mars 2005, à l'issue de l'assemblée générale, offre signée par lui et don...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2006), que par délibération du 24 mars 2005, l'assemblée générale des copropriétaires du 58 rue de Londres à Paris a décidé de mettre en vente une loge de gardien au prix de 75 000 euros ; que par acte d'huissier de justice du 25 mars 2005, Mme X... a notifié une offre d'achat au syndic, au prix proposé, à laquelle ce dernier a opposé l'existence d'une offre antérieure, formée par Mme Y..., le 24 mars 2005, à l'issue de l'assemblée générale, offre signée par lui et dont copie a été remise à Mme Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite entre le syndicat des copropriétaires et Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de conflit entre deux acquéreurs d'un même immeuble la préférence doit être donnée à celui qui invoque le titre ayant date certaine le premier ; qu'en l'espèce, Mme X... avait notifié son offre d'achat par voie d'huissier le 25 mars 2005 ; qu'en donnant préférence à l'acceptation de Mme Y... datant prétendument du 24 mars 2005 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette date était certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1328 du code civil ;
2°/ que les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour donner priorité à l'acceptation de Mme Y..., que la réalité de la date de l'écrit de cette dernière était confirmée par l'attestation non sérieusement critiquée par M. Z... qui aurait assisté à la rédaction de l'offre par Mme Y..., la signature par M. A... représentant d'Agerimo et la remise de la copie à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1328 du code civil ;
3°/ que Mme B... avait fait valoir dans ses conclusions une collusion frauduleuse entre le syndic et Mme Y... concernant la vente de la loge de nature à la faire douter de l'existence d'un acte antérieur au sien, le syndic ayant toujours refusé de lui présenter l'offre qui aurait été antérieure à la sienne ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'offre d'achat de Mme Y... avait été notifiée au syndic le 24 mars 2005, avant la fin de l'assemblée générale, ce qui était confirmé par l'attestation non sérieusement critiquée de M. Z... qui avait assisté à la rédaction de l'offre d'achat par Mme Y..., la signature par M. A... représentant d'Agerimo et la remise d'une copie à Mme Y..., que la manifestation de volonté de Mme Y... avait rencontré celle du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la vente était parfaite entre le syndicat des copropriétaires du 58 rue de Londres et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Martin, épouse X..., aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18589
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2008, pourvoi n°06-18589


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18589
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