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29/01/2008 | FRANCE | N°07-82872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 07-82872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Nadia, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Oussama X... et Asma X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 mars 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'enlèvement, séquestration et complicité ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du code de procédure

pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Nadia, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Oussama X... et Asma X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 mars 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'enlèvement, séquestration et complicité ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-2,113-5,113-6,113-7 et 113-8-1 du code pénal,86, alinéa 4, du code de procédure pénale,13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué à confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le magistrat instructeur ;

" aux motifs propres que : « les faits, tels qu'ils sont exposés dans la plainte et repris dans le mémoire des appelants ont été commis sur le territoire d'un Etat étranger et au préjudice d'une victime, ressortissante étrangère ; qu'il est en effet constant, selon les pièces produites par les parties civiles, que Y...
X..., citoyen algérien, a été interpellé le 9 septembre 2005 par les services de sécurité algériens sur le territoire de l'Algérie ; que les circonstances des faits qualifiés par les plaignants d'enlèvement et séquestration, comme l'a relevé le magistrat instructeur dans sa décision, sont de nature à exclure la compétence des juridictions répressives françaises sur le fondement des dispositions des articles 113-2,113-6,113-7,113-8-1 du code pénal ; que, dans le mémoire déposé par Me Z..., il est soutenu que la compétence des juridictions françaises procéderait d'une extension par indivisibilité des faits commis sur le territoire de l'Etat étranger avec des infractions, spécialement le délit d'association de malfaiteurs, retenu ou susceptible d'être retenu à l'encontre de Y...
X... dans le cadre de procédures pénales suivies en France contre ce dernier ; que, toutefois, pour que ce critère puisse avoir application, encore faut-il que soit établi un lien de connexité d'une particulière intensité entre des infractions commises par Y...
X... dans les deux pays concernés ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les faits dénoncés dans la plainte laissent au contraire supposer qu'il a été uniquement victime d'infractions commises à son préjudice en Algérie, et spécialement d'une privation de liberté qualifiée d'illégale ou d'arbitraire ; qu'à ce titre, les parties civiles ne produisent aucune pièce établissant que Y...
X... fait l'objet de poursuites pénales en Algérie pour des infractions composant un tout indivisible avec des infractions imputées en France à l'intéressé et actuellement soumises à l'appréciation des juridictions françaises ; que, sur ce point, il ne peut être accordé de crédit à de simples allégations qui trouveraient leurs sources dans des informations issues de médias ; que, sur la base de supputations, fondées notamment sur les déclarations d'un ancien fonctionnaire de la DST, il n'existe pas davantage d'indices permettant de déterminer l'intervention éventuelle des services de police français dans l'interpellation de Y...
X..., et susceptibles de caractériser des faits de complicité d'enlèvement et de séquestration ; qu'il convient au demeurant de constater qu'aucune demande d'extradition n'a été à ce jour formée par le Gouvernement français, procédure dont l'exécution ne manquerait pas au demeurant de se heurter au critère d'exclusion d'une telle mesure à raison de la nationalité de Y...
X... ; que, dans les pièces jointes par les parties civiles en instance d'appel, il est en particulier indiqué que les autorités algériennes saisies par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont spécifié dans leur réponse que la procédure suivie contre Y...
X... relevait de la justice algérienne conformément aux lois applicables dans ce pays ; qu'il n'appartient pas en conséquence, sur le fondement de stipulations conventionnelles, s'agissant de celles de la CSDH, auxquelles l'Etat algérien n'est d'ailleurs pas partie, à une juridiction française d'apprécier le bien-fondé d'une procédure qui, hormis le cas du régime de l'extradition, relève de la souveraineté exclusive de cet Etat ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la compétence des juridictions françaises par voie d'extension et d'indivisibilité sera rejetée " (arrêt p. 5 et 6) ;

" et aux motifs adoptés, que " s'agissant des faits de complicité imputés aux autorités françaises et notamment à la DST, si la loi pénale française est effectivement applicable aux complices d'un crime ou délit commis à l'étranger, c'est toutefois à la double condition prévue à l'article 113-5 du code pénal que le crime dénoncé soit puni à la fois par la loi française et la loi étrangère, mais surtout qu'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " (ordonnance p. l) ;

" alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Nadia X... avait incriminé non seulement des faits d'enlèvement et de séquestration commis en Algérie par des autorités algériennes, mais également des faits de complicité de ces infractions commis en France par des autorités françaises ; que ces faits de complicité entraient dans la compétence des juridictions françaises et ne pouvaient donner lieu à un refus d'informer dérogeant à l'obligation pesant sur les juridictions d'instruire sur les faits dénoncés devant elles ; qu'en admettant le contraire, motif pris notamment de ce que l'infraction principale doit avoir été poursuivie et constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère, la chambre de l'Instruction a privé la partie civile du droit d'accès à un tribunal et violé les textes susvisés " ;

Attendu que Nadia X... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des chefs d'enlèvement, séquestration et complicité de ces infractions, en dénonçant l'arrestation illégale, à Oran, de son mari, ressortissant algérien, par les autorités algériennes et en faisant valoir que les infractions dénoncées auraient été commises avec la complicité des autorités françaises ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, par motifs adoptés énonce qu'aux termes de l'article 113-5 du code pénal, la loi française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, à la condition que le crime ou le délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte susvisé qui n'est pas incompatible avec la disposition conventionnelle invoquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-82872

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-82872
Numéro NOR : JURITEXT000018165613 ?
Numéro d'affaire : 07-82872
Numéro de décision : C0800643
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-29;07.82872 ?
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